Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722d6cd5801467740214c
- Date
- 2 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les décisions attaquées et le dossier de la procédure, que, par jugement du 18 novembre 1993, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel d'un accident déclaré par Mme X..., tout en relevant que les seules déclarations de la victime ne suffisaient pas à établir celui-ci et qu'il convenait de rejeter le recours; qu'au vu de cette contradiction, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle; que, par ordonnance du 17 février 1994, le président de la juridiction a modifié les motifs du jugement et maintenu son dispositif; que la Caisse a formé un pourvoi contre ces deux décisions ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 18 novembre 1993 :
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... et son service contentieux ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1993 et d'une ordonnance de rectification rendue le 17 février 1994 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, au profit : 1°/ de Mme Alexandrine X..., demeurant ..., 2°/ du Centre régional oeuvre univers, dont le siège est Cité universitaire Luminy, 13269 Marseille Cedex 9, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Bora, MM. Séné, Chardon, de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les décisions attaquées et le dossier de la procédure, que, par jugement du 18 novembre 1993, le tribunal des affaires de Sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel d'un accident déclaré par Mme X..., tout en relevant que les seules déclarations de la victime ne suffisaient pas à établir celui-ci et qu'il convenait de rejeter le recours; qu'au vu de cette contradiction, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la Caisse) a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle; que, par ordonnance du 17 février 1994, le président de la juridiction a modifié les motifs du jugement et maintenu son dispositif; que la Caisse a formé un pourvoi contre ces deux décisions ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 18 novembre 1993 : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a été notifié à la Caisse le 21 décembre 1993; que le pourvoi formé par elle, le 22 avril 1994, n'est pas recevable ; Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance du 17 février 1994 : Sur le moyen relevé d'office : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu ; Attendu que l'ordonnance attaquée a ordonné la rectification du jugement rendu par la formation collégiale du Tribunal ; En quoi, le président a violé le texte susvisé ; Vu l'article 617 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant que dirigé contre le jugement du 18 novembre 1993 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Met les dépens de la première instance et ceux de l'appel à la charge de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1997
Référence
613722d6cd5801467740214c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel