Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1997
- ECLI
- 613722d6cd5801467740218a
- Date
- 3 avril 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Amid Y..., boulangerie-pâtisserie, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de M. Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil des prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire et constituent un seul chef de demande les prétentions tendant au paiement d'indemnités pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure ; Attendu que l'employeur s'est pourvu contre un jugement rendu sur des prétentions relatives au paiement d'indemnités pour licenciement abusif et pour non-respect de la procédure qui constituaient un seul chef de demande dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail ; Que ce jugement, improprement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1997
Référence
613722d6cd5801467740218a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA