Cour de Cassation · civ3 — 9 juillet 1997
- ECLI
- 613722d6cd580146774021a8
- Date
- 9 juillet 1997
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 9 juin 1995), qu'après la division en trois lots d'un immeuble composé de trois habitations, construites en retrait de la rue et séparées de celle-ci par une cour, et l'acquisition de chacun de ces lots, érigés en parcelles distinctes, par trois personnes différentes, le propriétaire de la parcelle centrale a fait édifier deux murets pour séparer la partie de la cour située devant son habitation de celles situées devant les deux habitations voisines; que les époux B... et M. D..., respectivement propriétaires des parcelles contiguës, invoquant le caractère commun de la cour s'étendant entre les trois habitations et la rue, ont assigné Mme G... actuelle propriétaire de la parcelle centrale, en démolition des murets édifiés par les époux A... précédents propriétaires ; Attendu que, pour condamner Mme Urquieta H..., à supprimer le mur édifié par les époux A..., l'arrêt qui relève que la cour située devant chacune des trois habitations est une "cour commune", retient que la division en lots concerne seulement la construction contenant trois appartements, que la surface des lots vendus figurant dans l'acte de vente ne correspond sur le plan de division qu'à une partie d'habitation et que les surfaces indiquées n'incluent donc aucune partie de cour ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Miriam F... Vargas épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Gérard C... X..., 2°/ de M. Jean-Claude B..., 3°/ de Mme Sylviane C... X... épouse B..., demeurant tous trois ..., 60350 Vieux Moulin, 4°/ de M. Guy A..., 5°/ de Mme Andrée E... épouse A..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. C... X... et des époux B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 9 juin 1995), qu'après la division en trois lots d'un immeuble composé de trois habitations, construites en retrait de la rue et séparées de celle-ci par une cour, et l'acquisition de chacun de ces lots, érigés en parcelles distinctes, par trois personnes différentes, le propriétaire de la parcelle centrale a fait édifier deux murets pour séparer la partie de la cour située devant son habitation de celles situées devant les deux habitations voisines; que les époux B... et M. D..., respectivement propriétaires des parcelles contiguës, invoquant le caractère commun de la cour s'étendant entre les trois habitations et la rue, ont assigné Mme G... actuelle propriétaire de la parcelle centrale, en démolition des murets édifiés par les époux A... précédents propriétaires ; Attendu que, pour condamner Mme Urquieta H..., à supprimer le mur édifié par les époux A..., l'arrêt qui relève que la cour située devant chacune des trois habitations est une "cour commune", retient que la division en lots concerne seulement la construction contenant trois appartements, que la surface des lots vendus figurant dans l'acte de vente ne correspond sur le plan de division qu'à une partie d'habitation et que les surfaces indiquées n'incluent donc aucune partie de cour ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dimensions de chacune des parcelles issues de la division de la propriété initiale que la superficie de chacune d'elles, telle que figurant dans les actes de vente respectifs, incluait la partie de la cour située devant chacune des habitations, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces actes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne, ensemble, les époux B... et M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... et de M. D... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 9 juillet 1997
Référence
613722d6cd580146774021a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel