Cour de Cassation · soc — 6 mai 1997
- ECLI
- 613722d6cd580146774021c4
- Date
- 6 mai 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société FOI fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne retenant, pour déterminer l'ancienneté de Mlle X... dans sa fonction, que son expérience au sein de la société FOI, sans prendre en considération l'expérience de deux ans après un baccalauréat G2, acquise dans deux autres cabinets, qui était alléguée par l'employeur et admise par la salariée et qui était susceptible de lui conférer la qualification d'assistante confirmée selon la convention collective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'annexe "Grille des emplois" de la convention collective et de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; alors que, quelle que soit sa qualification, un salarié doit être apte à effectuer les tâches entrant dans ses fonctions; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour refuser tout caractère réel et sérieux aux motifs de licenciement allégués par l'employeur, que les erreurs alléguées révélaient seulement la carence dans le contrôle que devait exercer l'employeur, sans rechercher si en elles-mêmes les erreurs relevées dans le calcul des cotisations sociales et dans la tenue des comptes n'étaient pas révélatrices d'une inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiduciaire Océan Indien, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre sociale), au profit de Mlle Christine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Fiduciaire Océan Indien, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée par contrat de qualification d'avril 1990 à mai 1991, puis par contrat à durée indéterminée le 1er juin 1991 par la société Fiduciaire Océan Indien (FOI), a été licenciée le 14 juillet 1992 ; Attendu que la société FOI fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 décembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en ne retenant, pour déterminer l'ancienneté de Mlle X... dans sa fonction, que son expérience au sein de la société FOI, sans prendre en considération l'expérience de deux ans après un baccalauréat G2, acquise dans deux autres cabinets, qui était alléguée par l'employeur et admise par la salariée et qui était susceptible de lui conférer la qualification d'assistante confirmée selon la convention collective, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'annexe "Grille des emplois" de la convention collective et de l'article L. 122-14.3 du Code du travail; alors que, quelle que soit sa qualification, un salarié doit être apte à effectuer les tâches entrant dans ses fonctions; qu'ainsi, en se bornant à relever, pour refuser tout caractère réel et sérieux aux motifs de licenciement allégués par l'employeur, que les erreurs alléguées révélaient seulement la carence dans le contrôle que devait exercer l'employeur, sans rechercher si en elles-mêmes les erreurs relevées dans le calcul des cotisations sociales et dans la tenue des comptes n'étaient pas révélatrices d'une inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les griefs invoqués par l'employeur étaient dépourvus de réalité et de sérieux; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiduciaire Océan Indien aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1997
Référence
613722d6cd580146774021c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel