Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juillet 1997
- ECLI
- 613722d6cd58014677402212
- Date
- 16 juillet 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société UAP, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société UAP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... n'apportait aucun élément sérieux remettant en cause le rapport d'expertise et qu'était erronée son exigence de la démonstration, par l'expert, des incertitudes liées aux mesures pour admettre la tolérance prévue par l'article 4 de l'arrêté du 14 juin 1969, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante et qui a répondu aux conclusions, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant que la bailleresse avait fait le nécessaire pour remédier aux nuisances ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juillet 1997
Référence
613722d6cd58014677402212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel