Cour de Cassation · soc — 13 mai 1997
- ECLI
- 613722d7cd5801467740226a
- Date
- 13 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1995), que M. Bazus, engagé le 1er avril 1975, en qualité de VRP par la société Daniel D., a été licencié le 18 mai 1990 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a méconnu sa mission et l'étendue de ses pouvoirs en rejetant les demandes formées par M. Bazus contre la société Daniel D.; qu'il lui appartenait, si elle estimait que les documents dont elle disposait ne lui permettaient pas de déterminer le montant de la créance de M. Bazus, de fixer, dans le dispositif de son arrêt, les principes devant gouverner l'évaluation de ladite créance et d'inviter, le cas échéant, M. Bazus à produire les documents nécessaires, comme elle l'avait fait pour la lettre de licenciement dont elle avait demandé communication au conseil de M. Bazus en cours de délibéré ; que, faute d'avoir procédé ainsi, elle a violé les articles 12 et 5 ainsi que les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les juges qui constatent l'existence d'une faute ne peuvent refuser d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice causé; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Bazus avait été victime d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais qui a refusé d'accéder à la demande d'expertise sollicitée par le salarié, laquelle n'avait que pour objet de chiffrer le montant de sa créance salariale et de ses accessoires, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles L. 751-7, L. 751-9 et R. 751-1 du Code du travail; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner une expertise lorsque la preuve incombant au demandeur a été rapportée et que la détermination du préjudice subi ne peut être établie que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut avoir accès; que la cour d'appel, qui a débouté M. Bazus de sa demande d'expertise, laquelle avait pour but de déterminer l'assiette et le quantum des commissions lui restant dues à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail et qui ne pouvaient être déterminés qu'à partir des pièces comptables détenues par la société Daniel D et auxquelles il ne pouvait avoir accès, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Bazus, demeurant 278, chemin Suvéran, 06140 Vence, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Daniel D., dont le siège social est Zone industrielle, route de Lavaur, 81300 Graulhet, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Bazus, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1995), que M. Bazus, engagé le 1er avril 1975, en qualité de VRP par la société Daniel D., a été licencié le 18 mai 1990 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a méconnu sa mission et l'étendue de ses pouvoirs en rejetant les demandes formées par M. Bazus contre la société Daniel D.; qu'il lui appartenait, si elle estimait que les documents dont elle disposait ne lui permettaient pas de déterminer le montant de la créance de M. Bazus, de fixer, dans le dispositif de son arrêt, les principes devant gouverner l'évaluation de ladite créance et d'inviter, le cas échéant, M. Bazus à produire les documents nécessaires, comme elle l'avait fait pour la lettre de licenciement dont elle avait demandé communication au conseil de M. Bazus en cours de délibéré ; que, faute d'avoir procédé ainsi, elle a violé les articles 12 et 5 ainsi que les articles 8 et 10 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les juges qui constatent l'existence d'une faute ne peuvent refuser d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice causé; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Bazus avait été victime d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, mais qui a refusé d'accéder à la demande d'expertise sollicitée par le salarié, laquelle n'avait que pour objet de chiffrer le montant de sa créance salariale et de ses accessoires, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles L. 751-7, L. 751-9 et R. 751-1 du Code du travail; alors, enfin, que les juges du fond ne peuvent refuser d'ordonner une expertise lorsque la preuve incombant au demandeur a été rapportée et que la détermination du préjudice subi ne peut être établie que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut avoir accès; que la cour d'appel, qui a débouté M. Bazus de sa demande d'expertise, laquelle avait pour but de déterminer l'assiette et le quantum des commissions lui restant dues à la suite de la rupture abusive de son contrat de travail et qui ne pouvaient être déterminés qu'à partir des pièces comptables détenues par la société Daniel D et auxquelles il ne pouvait avoir accès, a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a apprécié souverainement le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Bazus aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Daniel D. ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1997
Référence
613722d7cd5801467740226a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel