Cour de Cassation · civ2 — 9 juillet 1997
- ECLI
- 613722d7cd580146774022b8
- Date
- 9 juillet 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, ci-après reproduits en annexe : Attendu que les époux Z..., à l'encontre desquels la banque La Henin a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1995) d'avoir dit que les actes servant de base aux poursuites comportaient leur engagement personnel d'affecter leur immeuble à la garantie des prêts consentis par la banque à la société Arevi et d'avoir refusé de juger que leur engagement était limité à une certaine somme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raymond, Roland Z..., 2°/ Mme X..., Sylvie Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... La Ville, en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la banque La Hénin, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après reproduits en annexe : Attendu que les époux Z..., à l'encontre desquels la banque La Henin a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 octobre 1995) d'avoir dit que les actes servant de base aux poursuites comportaient leur engagement personnel d'affecter leur immeuble à la garantie des prêts consentis par la banque à la société Arevi et d'avoir refusé de juger que leur engagement était limité à une certaine somme ; Mais attendu que les époux Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que la page de titre des actes notariés n'avait pas la même valeur authentique que le reste des actes, faute de contenir les paraphes du notaire et des parties, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à interpréter des actes clairs, a constaté que les époux Z... avaient affecté hypothécairement leur immeuble à la garantie des prêts consentis à la société Arevi, dans des actes notariés qu'ils avaient signés, en a déduit exactement que les titres exécutoires, sur lesquels elle s'est fondée, servaient de base aux poursuites de saisie et qu'elle a motivé sa décision en retenant que la prorogation du délai de remboursement du prêt ne pouvait s'analyser en une reconduction de l'acte donnant naissance à un nouveau contrat ; D'où il suit que pour partie irrecevable le moyen est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la banque La Hénin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 juillet 1997
Référence
613722d7cd580146774022b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel