Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1997
- ECLI
- 613722d7cd580146774022bf
- Date
- 14 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué qu'un précédent jugement, statuant dans un litige opposant les époux Z... à la Banque hypothécaire européenne et à M. Y..., notaire, a condamné les époux Z... à payer à la banque une certaine somme et a condamné M. Y..., à l'encontre duquel étaient retenues des fautes professionnelles au préjudice des époux Z..., à relever et à garantir ceux-ci d'une certaine somme sur la créance restant due à la banque; que celle-ci a postérieurement à ce jugement, devenu définitif, déposé une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant selon elle cette décision, demandant que celle-ci soit rectifiée en ce sens que le montant des condamnations prononcées à l'encontre des époux Z... et de M. Y... soit majoré des intérêts à décompter au taux conventionnel ; Attendu que le Tribunal a accueilli pour partie cette requête et a dit que la condamnation des époux Z... à payer à la banque la somme de 104 949,59 francs doit être majorée des intérêts à décompter au taux conventionnel et jusqu'à parfait paiement et a débouté la banque du surplus de ses prétentions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Z..., 2°/ Mme X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Marseille (1e chambre), au profit : 1°/ de la Banque hypothécaire européenne (BHE), dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyen de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y... a déposé le 25 octobre 1995 un mémoire en intervention ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, de Givry , conseillers, M. Bonnet, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne (BHE), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reçoit M. Y... en son intervention ; Sur le premier moyen : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu, selon le jugement attaqué qu'un précédent jugement, statuant dans un litige opposant les époux Z... à la Banque hypothécaire européenne et à M. Y..., notaire, a condamné les époux Z... à payer à la banque une certaine somme et a condamné M. Y..., à l'encontre duquel étaient retenues des fautes professionnelles au préjudice des époux Z..., à relever et à garantir ceux-ci d'une certaine somme sur la créance restant due à la banque; que celle-ci a postérieurement à ce jugement, devenu définitif, déposé une requête en rectification d'erreurs matérielles affectant selon elle cette décision, demandant que celle-ci soit rectifiée en ce sens que le montant des condamnations prononcées à l'encontre des époux Z... et de M. Y... soit majoré des intérêts à décompter au taux conventionnel ; Attendu que le Tribunal a accueilli pour partie cette requête et a dit que la condamnation des époux Z... à payer à la banque la somme de 104 949,59 francs doit être majorée des intérêts à décompter au taux conventionnel et jusqu'à parfait paiement et a débouté la banque du surplus de ses prétentions ; Qu'en complétant ainsi le dispositif alors qu'il ne résultait manifestement pas des énonciations de sa précédente décision que le Tribunal avait entendu majorer la condamnation prononcée des intérêts au taux conventionnel, le jugement a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Banque hypothécaire européenne (BHE) aux dépens ; Condamne également la banque aux dépens exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z..., d'une part, et de M. Y..., d'autre part ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1997
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613722d7cd580146774022bf
Données disponibles
- Texte intégral