Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1997
- ECLI
- 613722d7cd580146774022c3
- Date
- 14 mai 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 novembre 1994, n° 390), que, suivant commandement du 11 février 1993, Mlle Z... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... dont la demande d'octroi de délai de grâce, présentée à un juge de l'exécution sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, a été accueillie par jugement du 18 mai 1993; que le 19 mai 1993, les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant le délai de 2 ans fixé par le juge de l'exécution; qu'un jugement du 24 juin 1993 ayant sursis à l'adjudication jusqu'à l'expiration de ce délai, Mlle Z... en a interjeté appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable et d'avoir annulé le jugement de sursis du 24 juin 1993, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que le juge de l'exécution avait accordé au débiteur un délai de grâce qui suspend les poursuites de saisie immobilière, l'appel du jugement du tribunal de grande instance qui surseoit à la vente de l'immeuble, n'aurait été recevable que s'il avait statué sur un moyen de fond; que le jugement entrepris a seulement sursis aux poursuites de saisie immobilière jusqu'à l'expiration du délai de grâce que le juge de l'exécution avait accordé aux époux X...; qu'en déclarant l'appel recevable bien que le Tribunal n'ait statué sur aucun moyen de fond, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code de procédure civile par fausse application et l'article 731 du Code de procédure civile par refus d'application; alors que, d'autre part, les procédures d'exécution sont suspendues jusqu'à l'échéance du délai de grâce; qu'en énonçant que le juge ne pouvait pas fixer le jour de l'adjudication à une date éloignée de plus de 60 jours de celle de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1244-2 du Code civil par refus d'application; alors, enfin, que la décision du juge de l'exécution, qui accorde un délai de grâce au saisi, suspend les poursuites dès son prononcé, l'appel et le délai d'appel n'ayant pas d'effet suspensif ; qu'en énonçant que la décision du juge de l'exécution, qui accorde un délai de grâce, ne s'impose pas au juge qui doit statuer sur la demande de sursis aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-2, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 26 et 31 du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raoul X..., 2°/ Mme Gilberte, Sarah, Berthe Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt n° 390 rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de Mlle Gisèle Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, MM. Chardon, de Givry, conseillers, M. Mucchielli, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 novembre 1994, n° 390), que, suivant commandement du 11 février 1993, Mlle Z... a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... dont la demande d'octroi de délai de grâce, présentée à un juge de l'exécution sur le fondement des articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil, a été accueillie par jugement du 18 mai 1993; que le 19 mai 1993, les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière pendant le délai de 2 ans fixé par le juge de l'exécution; qu'un jugement du 24 juin 1993 ayant sursis à l'adjudication jusqu'à l'expiration de ce délai, Mlle Z... en a interjeté appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable et d'avoir annulé le jugement de sursis du 24 juin 1993, alors, selon le moyen, que, d'une part, dès lors que le juge de l'exécution avait accordé au débiteur un délai de grâce qui suspend les poursuites de saisie immobilière, l'appel du jugement du tribunal de grande instance qui surseoit à la vente de l'immeuble, n'aurait été recevable que s'il avait statué sur un moyen de fond; que le jugement entrepris a seulement sursis aux poursuites de saisie immobilière jusqu'à l'expiration du délai de grâce que le juge de l'exécution avait accordé aux époux X...; qu'en déclarant l'appel recevable bien que le Tribunal n'ait statué sur aucun moyen de fond, la cour d'appel a violé l'article 703 du Code de procédure civile par fausse application et l'article 731 du Code de procédure civile par refus d'application; alors que, d'autre part, les procédures d'exécution sont suspendues jusqu'à l'échéance du délai de grâce; qu'en énonçant que le juge ne pouvait pas fixer le jour de l'adjudication à une date éloignée de plus de 60 jours de celle de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1244-2 du Code civil par refus d'application; alors, enfin, que la décision du juge de l'exécution, qui accorde un délai de grâce au saisi, suspend les poursuites dès son prononcé, l'appel et le délai d'appel n'ayant pas d'effet suspensif ; qu'en énonçant que la décision du juge de l'exécution, qui accorde un délai de grâce, ne s'impose pas au juge qui doit statuer sur la demande de sursis aux poursuites, la cour d'appel a violé l'article L. 311-12-2, alinéa 5, du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 26 et 31 du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application ; Mais attendu qu'ayant infirmé par un arrêt du même jour le jugement du juge de l'exécution accordant des délais de paiement, la cour d'appel était tenue, nonobstant l'article 703 du Code de procédure civile, de constater la nullité de la décision qui avait sursis à l'adjudication, en application du jugement infirmé du juge de l'exécution; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt échappe aux critiques des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1997
- Matière
- adjudication
Référence
613722d7cd580146774022c3
Données disponibles
- Texte intégral