Cour de Cassation · soc — 9 juillet 1997
- ECLI
- 613722d7cd580146774022f2
- Date
- 9 juillet 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 juillet 1994), que Mme X..., embauchée en qualité de rédactrice en chef le 10 avril 1989 par la société Toulousaine de télévision (TLT), a été licenciée pour motif économique le 29 juin 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, la société TLT fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas caractérisé le défaut de caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société toulousaine de télévision, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Mercedes X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 8 juillet 1994), que Mme X..., embauchée en qualité de rédactrice en chef le 10 avril 1989 par la société Toulousaine de télévision (TLT), a été licenciée pour motif économique le 29 juin 1991 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé, la société TLT fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas caractérisé le défaut de caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le poste de Mme X... avait été confié provisoirement sous une autre dénomination à un salarié de l'entreprise puis officiellement trois mois plus tard à un titulaire après de nouveaux recrutements, a estimé que la suppression d'emploi alléguée par l'employeur n'était pas établie; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'était pas justifié par une cause économique; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société toulousaine de télévision aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société toulousaine de télévision à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société toulousaine de télévision ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 juillet 1997
Référence
613722d7cd580146774022f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel