Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722d8cd58014677402323
- Date
- 2 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que, dans un litige ayant opposé la société Sigle à la société Aspac devant le tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière commerciale, M. Y... a été désigné comme expert; qu'après dépôt de son rapport, ses honoraires ayant été contestés par la société Sigle, une ordonnance d'un premier président a confirmé l'ordonnant de taxe qui les avait estimés justifiés; que ce tribunal a annulé l'expertise et ordonné une nouvelle expertise, puis a statué au fond par jugement du 5 janvier 1994; qu'avant celui-ci, la société Sigle avait assigné M. Y... en remboursement de ses honoraires et en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de toute disposition contraire, la responsabilité personnelle d'un expert judiciaire désigné, à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile; qu'il en est ainsi même si le juge a suivi l'avis de l'expert dans l'ignorance de l'erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché; que le premier juge, dont la société Sigle, qui sollicitait la confirmation du jugement entrepris, s'appropriait les motifs, énonce que M. X... Soula a établi un rapport inintelligible et qu'il a, de la sorte, manqué à l'obligation que l'article 237 du nouveau Code de procédure civile met à la charge de l'expert judiciaire; qu'en ne s'expliquant pas sur cette motivation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs; d'autre part, que le créancier de l'obligation in solidum peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir; qu'en relevant, pour justifier que la société Sigle n'a pas subi de préjudice, que cette société peut recouvrer le montant des honoraires qu'elle a payés à M. X... Soula, contre la société Aspac, la cour d'appel a violé les articles 1203 et 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sigle, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), au profit de M. X... Soula, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Sigle, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que, dans un litige ayant opposé la société Sigle à la société Aspac devant le tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière commerciale, M. Y... a été désigné comme expert; qu'après dépôt de son rapport, ses honoraires ayant été contestés par la société Sigle, une ordonnance d'un premier président a confirmé l'ordonnant de taxe qui les avait estimés justifiés; que ce tribunal a annulé l'expertise et ordonné une nouvelle expertise, puis a statué au fond par jugement du 5 janvier 1994; qu'avant celui-ci, la société Sigle avait assigné M. Y... en remboursement de ses honoraires et en dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'à défaut de toute disposition contraire, la responsabilité personnelle d'un expert judiciaire désigné, à raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile; qu'il en est ainsi même si le juge a suivi l'avis de l'expert dans l'ignorance de l'erreur dont son rapport, qui a influé sur la décision, était entaché; que le premier juge, dont la société Sigle, qui sollicitait la confirmation du jugement entrepris, s'appropriait les motifs, énonce que M. X... Soula a établi un rapport inintelligible et qu'il a, de la sorte, manqué à l'obligation que l'article 237 du nouveau Code de procédure civile met à la charge de l'expert judiciaire; qu'en ne s'expliquant pas sur cette motivation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs; d'autre part, que le créancier de l'obligation in solidum peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir; qu'en relevant, pour justifier que la société Sigle n'a pas subi de préjudice, que cette société peut recouvrer le montant des honoraires qu'elle a payés à M. X... Soula, contre la société Aspac, la cour d'appel a violé les articles 1203 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que les honoraires de M. Y..., au vu de l'importance de son travail, ont été estimés justifiés par le premier président qui a considéré que le fond du rapport n'était pas critiqué et que le service rendu apparaissait incontestable et, d'ailleurs, non contesté, que les parties elles-mêmes s'étaient référées pour soutenir leurs prétentions à ce rapport, dont elles n'avaient pas demandé l'annulation ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision, peu important la divergence d'appréciation des experts sur la créance de la société Aspac envers la société Sigle, a pu déduire qu'aucune faute n'était établie contre M. Y... et, par ce seul motif, rejeter la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sigle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1997
- Matière
- expert judiciaire
Référence
613722d8cd58014677402323
Données disponibles
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