Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722d8cd58014677402328
- Date
- 2 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, reproduit en annexe : Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à allouer à l'épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 270 du Code civil la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux; qu'il s'ensuit que le juge doit statuer en considération de la situation des conjoints au moment du prononcé du divorce; qu'en fondant l'absence de disparité sur le fait que M. Y... avait dû supporter la quasi-totalité du passif des dettes générées par la gestion du fonds de commerce exploité par son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui laisse sans réponse les conclusions d'appel de l'épouse déclarant que ce passif avait été depuis longtemps, apuré a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Dya, Anita X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... épouse Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, reproduit en annexe : Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant un seul magistrat qui a fait rapport à la formation collégiale ; que ces mentions suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à allouer à l'épouse une prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 270 du Code civil la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des époux; qu'il s'ensuit que le juge doit statuer en considération de la situation des conjoints au moment du prononcé du divorce; qu'en fondant l'absence de disparité sur le fait que M. Y... avait dû supporter la quasi-totalité du passif des dettes générées par la gestion du fonds de commerce exploité par son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui laisse sans réponse les conclusions d'appel de l'épouse déclarant que ce passif avait été depuis longtemps, apuré a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, par motifs propres et adoptés, a tenu compte, pour se prononcer sur la demande de prestation compensatoire, des éléments d'appréciation dont elle disposait au moment de sa décision et, parmi eux, de l'appauvrissement du mari du fait du paiement de dettes provenant de la gestion du fonds de commerce exploité par l'épouse; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1997
Référence
613722d8cd58014677402328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel