Cour de Cassation · soc — 4 mars 1997
- ECLI
- 613722d8cd5801467740233c
- Date
- 4 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1993) d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de payer le salaire, que la salariée ayant été réglée par des chèques sans provisions, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement ou de rechercher si les chèques sans provision n'avaient pas été restitués à l'employeur moyennant le paiement d'acomptes; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi sur la mensualisation et de l'article L. 143-2 du Code du travail et, en transférant la charge de la preuve à la salariée, a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel en soulevant un moyen de droit inconnu de la salariée a violé les articles 9 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en énonçant que la salariée faisait état de paiements différents de ceux figurant sur les bulletins de paie, alors que précisément elle reprochait à l'employeur de ne lui avoir versé que des acomptes sur les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée DM Immobilier, demeurant ..., 2°/ des ASSEDIC de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert , conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que Mme Y... a été engagée, le 13 mars 1990, en qualité de secrétaire-hôtesse, par la société DM Immobilier; que par lettre datée du 15 novembre 1991, elle a été licenciée pour motif économique par le gérant de la société, licenciement confirmé par une lettre du 7 janvier 1992 de l'administrateur à la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société et ultérieurement convertie en liquidation judiciaire; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1993) d'avoir rejeté sa demande en paiement de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de son obligation de payer le salaire, que la salariée ayant été réglée par des chèques sans provisions, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement ou de rechercher si les chèques sans provision n'avaient pas été restitués à l'employeur moyennant le paiement d'acomptes; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de la loi sur la mensualisation et de l'article L. 143-2 du Code du travail et, en transférant la charge de la preuve à la salariée, a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil ; alors, encore, que la cour d'appel en soulevant un moyen de droit inconnu de la salariée a violé les articles 9 et 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en énonçant que la salariée faisait état de paiements différents de ceux figurant sur les bulletins de paie, alors que précisément elle reprochait à l'employeur de ne lui avoir versé que des acomptes sur les sommes qui lui étaient dues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'abord, que la salariée ne fournit aucune précision sur le moyen de droit qui aurait été soulevé d'office par la cour d'appel ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve, ont constaté qu'il n'était pas établi que les chèques remis à la salariée en règlement de ses salaires étaient dépourvus de provision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1997
Référence
613722d8cd5801467740233c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel