Cour de Cassation · civ1 — 25 février 1997
- ECLI
- 613722d8cd5801467740234f
- Date
- 25 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1994), relève, d'une part, que M. Z... a été placé en redressement judiciaire le 1er juin 1990, puis que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 22 octobre 1993, et, d'autre part, que la société Sogea n'a pas déclaré sa créance et qu'elle est forclose pour le faire; qu'en en déduisant, que la demande en paiement formée par celle-ci était irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes en raison de l'unité du patrimoine du débiteur dont fait état la deuxième branche, et a répondu, implicitement mais nécessairement, aux conclusions dont fait état la troisième, a légalement justifié sa décision; que le moyen, qui en sa première branche s'attaque à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois branches du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sogea Languedoc-Pyrénées, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de M. Marcel Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme X... Garion, épouse Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Claude Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant ..., 6°/ de Mme Jocelyne Z..., épouse Y..., demeurant ..., résidence Hermès et ..., 7°/ de M. Henry de A..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Marcel Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sogea Languedoc-Pyrénées, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois branches du moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 octobre 1994), relève, d'une part, que M. Z... a été placé en redressement judiciaire le 1er juin 1990, puis que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 22 octobre 1993, et, d'autre part, que la société Sogea n'a pas déclaré sa créance et qu'elle est forclose pour le faire; qu'en en déduisant, que la demande en paiement formée par celle-ci était irrecevable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes en raison de l'unité du patrimoine du débiteur dont fait état la deuxième branche, et a répondu, implicitement mais nécessairement, aux conclusions dont fait état la troisième, a légalement justifié sa décision; que le moyen, qui en sa première branche s'attaque à des motifs surabondants, ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sogea Languedoc-Pyrénées aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 1997
Référence
613722d8cd5801467740234f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel