Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 février 1997
- ECLI
- 613722d8cd5801467740235f
- Date
- 4 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soquezim, dont le siège était précédemment, ... et actuellement, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Y... divorcée X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Soquezim, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motif substitué, statué sur la demande en constatation de la résiliation de plein droit du bail, la cour d'appel, qui, sans modifier l'objet du litige, a retenu que la sommation du 27 juillet 1992 était insuffisamment explicite sur les manquements invoqués à l'encontre de la locataire et en a exactement déduit, sans avoir à constater que cette irrégularité aurait causé un grief, que cet acte n'avait pu valablement mettre en oeuvre la clause résolutoire, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soquezim aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soquezim à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soquezim; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722d8cd5801467740235f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel