Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1997
- ECLI
- 613722d8cd58014677402360
- Date
- 5 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'économie mixte (SEM) du Centre, dont le siège est Hôtel de Ville, 75004 Paris, et ses bureaux ... à 75001 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section C), au profit : 1°/ de M. Jérôme Y..., 2°/ de Mme Sylvie X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SEM du Centre, de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société d'économie mixte (SEM) du Centre de Paris avait manqué à son obligation d'entretenir les lieux conformément à leur usage et d'en faire jouir les époux Y..., et que ceux-ci, qui n'avaient pas honoré les rendez-vous fixés pour recevoir les entreprises chargées des travaux d'entretien, n'étaient responsables que pour partie du retard apporté dans l'exécution des réparations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la part de responsabilité incombant à chacune des parties et le préjudice subi par les locataires jusqu'à leur départ, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé les manquements de la société SEM du Centre à ses obligations, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de ce chef en déduisant de ses constatations que les loyers dont les époux Y... avaient demandé à être déchargés à compter du mois d'avril 1992 n'étaient pas dus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SEM du Centre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SEM du Centre à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1997
Référence
613722d8cd58014677402360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel