Cour de Cassation · soc — 20 février 1997
- ECLI
- 613722d8cd58014677402366
- Date
- 20 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que M. de X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF en recouvrement de cotisations taxées d'office, pénalités et majorations de retard afférentes à la période du 2 avril 1990 au 30 juin 1991; que la cour d'appel l'a débouté de son opposition et a validé la contrainte;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; que l'arrêt attaqué n'expose ni les prétentions, ni les moyens des parties; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric de X..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié en ses bureaux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1995), que M. de X... a formé opposition à une contrainte délivrée par l'URSSAF en recouvrement de cotisations taxées d'office, pénalités et majorations de retard afférentes à la période du 2 avril 1990 au 30 juin 1991; que la cour d'appel l'a débouté de son opposition et a validé la contrainte; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens; que l'arrêt attaqué n'expose ni les prétentions, ni les moyens des parties; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des moyens présentés par les parties; qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. de X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 février 1997
Référence
613722d8cd58014677402366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel