Cour de Cassation · civ1 — 13 février 1997
- ECLI
- 613722d8cd5801467740237b
- Date
- 13 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 1995) n'a pas statué sur la recevabilité de la demande de redressement judiciaire civil, déclarée recevable par une précédente décision, mais a déclaré les époux Y... déchus du bénéfice de cette procédure, en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1989, après avoir relevé l'existence de fausses déclarations ayant consisté en une dissimulation des revenus et une majoration mensongère des charges; que les griefs du pourvoi, qui sont par suite inopérants, ne peuvent être accueillis;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre, Gaston, Paul Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Brigitte Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 2e section), au profit : 1°/ de Mme Danièle X..., demeurant à Carrère, 33750 Nérigean, 2°/ de la société Cofinoga, dont le siège est ..., 3°/ du Crédit agricole Sud Alliance, dont le siège est ..., 4°/ de la société Unibanque, service surendettement, dont le siège est 91038 Evry Cedex, 5°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux Vins, 67010 Strasbourg, 6°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., 7°/ du Cétélem Frémicourt, dont le siège est ..., 8°/ de la société Sofinco, dont le siège est ..., 9°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est ..., 10°/ de la société Finalion, dont le siège est ..., 11°/ de la société France Télécom, dont le siège est ..., 12°/ de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège est ..., 13°/ de la société Lafayette Finance-Frémicourt, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 octobre 1995) n'a pas statué sur la recevabilité de la demande de redressement judiciaire civil, déclarée recevable par une précédente décision, mais a déclaré les époux Y... déchus du bénéfice de cette procédure, en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1989, après avoir relevé l'existence de fausses déclarations ayant consisté en une dissimulation des revenus et une majoration mensongère des charges; que les griefs du pourvoi, qui sont par suite inopérants, ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 février 1997
Référence
613722d8cd5801467740237b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel