Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 mars 1997
- ECLI
- 613722d8cd580146774023a3
- Date
- 25 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants maintenant le placement du mineur Abel X... au service de l'aide sociale à l'enfance au motif que l'appelant, M. X..., ne comparaissant pas, aucun moyen n'était présenté au soutien de l'appel ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1996 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1°/ de Mme Monique Y..., 2°/ de l'Aide sociale à l'enfance, dont le siège est 13, rue Marchand Saillant, 61000 Alençon, défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : M. le procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son Parquet, palais de justice, 14052 Caen Cedex, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office : Vu les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a confirmé un jugement du juge des enfants maintenant le placement du mineur Abel X... au service de l'aide sociale à l'enfance au motif que l'appelant, M. X..., ne comparaissant pas, aucun moyen n'était présenté au soutien de l'appel ; Attendu, cependant, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, chaque partie doit être convoquée par le greffe de la cour d'appel à l'audience prévue pour les débats quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par une lettre simple adressée le même jour; qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a reçu la lettre recommandée le convoquant à l'audience le lendemain de celle-ci; qu'en statuant hors sa présence, sans s'assurer qu'il avait reçu la convocation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 mars 1997
Référence
613722d8cd580146774023a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel