Cour de Cassation · soc — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722d8cd580146774023c1
- Date
- 5 mars 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que Mlle X... ayant accepté seulement que la rupture fût fondée sur son état anormal lors de la reprise de son travail, la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle avait consenti à la rupture amiable de son contrat de travail à durée déterminée et qu'un accord s'était formé entre les parties quant à une résiliation amiable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Elisabeth X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant Restaurant "Le Mycène", Pont de Bénouville, 14970 Bénouville, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... a été embauchée comme aide de cuisine par M. Y..., restaurateur, par un contrat à durée déterminée de retour à l'emploi en date du 3 avril 1990 devant expirer le 2 septembre 1992; que le contrat a été rompu le 20 décembre 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 9 septembre 1993) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que Mlle X... ayant accepté seulement que la rupture fût fondée sur son état anormal lors de la reprise de son travail, la cour d'appel ne pouvait décider qu'elle avait consenti à la rupture amiable de son contrat de travail à durée déterminée et qu'un accord s'était formé entre les parties quant à une résiliation amiable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 du Code civil et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui s'était présentée à plusieurs reprises à son travail en état d'ébriété, qui avait reçu plusieurs avertissements et avait été renvoyée chez elle à plusieurs reprises, avait écrit librement une lettre dans laquelle elle déclarait accepter qu'il soit mis fin au contrat tout en demandant à l'employeur de ne pas faire état de son comportement; qu'elle a pu en déduire que la volonté des parties était de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722d8cd580146774023c1
Données disponibles
- Texte intégral