Cour de Cassation · soc — 20 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd580146774023e8
- Date
- 20 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que l'article L.553-4, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale prévoit qu'à la suite du non-paiement des loyers, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur sur sa demande par l'organisme débiteur; qu'en l'espèce, précisément, et ainsi que Mme Z... l'avait fait valoir, la somme réclamée recouvrait des versements qui lui avaient été faits au titre du paiement direct, sa locataire ne réglant pas les loyers; qu'en se bornant à en ordonner le remboursement sans vérifier l'existence invoquée d'un accord de "paiement à tiers" de nature à légitimer la somme perçue par la propriétaire au titre de l'allocation de logement, le Tribunal a violé le texte précité par manque de base légale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Charlotte Z..., née X..., demeurant à Dolbeau, 37360 Semblançay, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, ayant son siège ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z... a été condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale (Tours, 20 février 1995) à rembourser à la Caisse d'allocations familiales une somme indûment perçue au titre de l'allocation de logement destinée à Mlle Y..., sa locataire ; Attendu que Mme Z... fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que l'article L.553-4, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale prévoit qu'à la suite du non-paiement des loyers, l'allocation de logement peut être versée entre les mains du bailleur sur sa demande par l'organisme débiteur; qu'en l'espèce, précisément, et ainsi que Mme Z... l'avait fait valoir, la somme réclamée recouvrait des versements qui lui avaient été faits au titre du paiement direct, sa locataire ne réglant pas les loyers; qu'en se bornant à en ordonner le remboursement sans vérifier l'existence invoquée d'un accord de "paiement à tiers" de nature à légitimer la somme perçue par la propriétaire au titre de l'allocation de logement, le Tribunal a violé le texte précité par manque de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que Mme Z..., bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'était pas représentée devant le Tribunal; que le moyen aujourd'hui invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1997
Référence
613722d9cd580146774023e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel