Cour de Cassation · soc — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722d9cd580146774023e9
- Date
- 2 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Mapac a informé son personnel, par une note de service du 29 juin 1993, que l'indemnité de congés payés serait désormais calculée selon la règle du dixième, en exceptant de son assiette les primes d'ancienneté et de fin d'année; que, contestant le décompte régularisé par l'employeur pour les cinq années antérieures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir en partie la demande du salarié, le conseil de prud'hommes relève que la prime d'ancienneté versée mensuellement doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mapac, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (Section industrie), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, MM. Frouin, Boinot, Mme Lebée, M. Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Mapac, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Mapac a informé son personnel, par une note de service du 29 juin 1993, que l'indemnité de congés payés serait désormais calculée selon la règle du dixième, en exceptant de son assiette les primes d'ancienneté et de fin d'année; que, contestant le décompte régularisé par l'employeur pour les cinq années antérieures, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir en partie la demande du salarié, le conseil de prud'hommes relève que la prime d'ancienneté versée mensuellement doit être incluse dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prime litigieuse était également payée pendant la période des congés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Evry ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1997
Référence
613722d9cd580146774023e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel