Cour de Cassation · soc — 29 avril 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402401
- Date
- 29 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que la société Bruna, fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle a interjetés à l'encontre de jugements du conseil de prud'homme qui l'ont condamnée à payer à plusieurs salariés une prime de fin d'année pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3, R. 517-4 et D 517-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 96-40.153 à J 96-40.159 et Z 96-40.495 formés par la société Bruna, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation de huit arrêts rendus le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Louis X..., demeurant ..., Les Jardins, ..., 2°/ de M. Robert Z..., demeurant Horizon bleu, C1, ..., 3°/ de M. Mario D..., demeurant ..., 4°/ de M. Daniel E..., demeurant ..., 5°/ de M. Gérard B..., demeurant La Corderie, avenue Riant Séjour, 06230 Villefranche-sur-Mer, 6°/ de M. Jean-Paul A..., demeurant ..., 7°/ de M. Daniel C..., demeurant ..., 8°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-40.153 à J 96-40.159 et n° Z 96-40.495 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt : Attendu que la société Bruna, fait grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 19 septembre 1995) d'avoir déclaré irrecevables les appels qu'elle a interjetés à l'encontre de jugements du conseil de prud'homme qui l'ont condamnée à payer à plusieurs salariés une prime de fin d'année pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation des articles R. 517-3, R. 517-4 et D 517-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts que les demandes respectives des salariés devant la juridiction prud'homale, quels qu'aient pu être les moyens invoqués à leur appui, avaient pour objet le paiement d'une somme d'un montant inférieur au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié ses décisions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bruna aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bruna à payer à MM. X..., Z..., D..., E..., B..., A..., C... et Y... la somme de 1 500 francs au profit de chacun d'eux ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 1997
Référence
613722d9cd58014677402401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel