Cour de Cassation · soc — 19 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402404
- Date
- 19 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 1994) que M. X..., engagé le 6 avril 1979 par la Société d'appareillages frigorifiques de Normandie (la société) et classé depuis le 1er mai 1988 au coefficient 340 de la convention collective applicable, a subi, à compter du mois de novembre 1990, une rétrogradation au coefficient 300; qu'après réclamation du 18 février 1991, le salarié a, par lettre du 9 mars 1991, informé son employeur, qu'en raison de ce déclassement arbitraire il donnait sa démission à compter du 11 mars suivant et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le pourvoi, que le refus par le salarié de poursuivre le contrat de travail constitue une démission et ne peut donner lieu à un licenciement que si le comportement du salarié, postérieur à une modification substantielle du contrat, est équivoque; qu'en décidant, en présence d'une lettre manifestant sans aucune équivoque la volonté de démissionner, que la démission de M. X... n'était que la conséquence du comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Safnor, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Safnor, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 janvier 1994) que M. X..., engagé le 6 avril 1979 par la Société d'appareillages frigorifiques de Normandie (la société) et classé depuis le 1er mai 1988 au coefficient 340 de la convention collective applicable, a subi, à compter du mois de novembre 1990, une rétrogradation au coefficient 300; qu'après réclamation du 18 février 1991, le salarié a, par lettre du 9 mars 1991, informé son employeur, qu'en raison de ce déclassement arbitraire il donnait sa démission à compter du 11 mars suivant et a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le pourvoi, que le refus par le salarié de poursuivre le contrat de travail constitue une démission et ne peut donner lieu à un licenciement que si le comportement du salarié, postérieur à une modification substantielle du contrat, est équivoque; qu'en décidant, en présence d'une lettre manifestant sans aucune équivoque la volonté de démissionner, que la démission de M. X... n'était que la conséquence du comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait modifié unilatéralement le contrat de travail, a décidé à bon droit que la rupture résultant du refus de cette modification par le salarié s'analyse en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Safnor aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Safnor à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mars 1997
Référence
613722d9cd58014677402404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel