Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402406
- Date
- 26 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 96-40.511 formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° T 96-40.512 formé par M. Jean-Paul C..., demeurant ... , en cassation des jugements rendus le 25 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie) au profit : 1°/ de la Caisse nationale assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNVTS), dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse nationale de retaite ouvriers (CNRO), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse du bâtiment et des travaux publics (CBTP), dont le siège est ..., 4°/ de M. Y..., demeurant ..., représentant des créanciers de la société Nouvelle Sotrama, 5°/ de la société Nouvelle Sotrama, dont le siège est ..., 6°/ de M. B..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Sotrama, 7°/ de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers de la société Sotrama, 8°/ de la société Sotrama, dont le siège est ..., 9°/ de M. Z..., demeurant ..., administrateur judiciaire de la société Ama, 10°/ de la société Ama, dont le siège est ..., 11°/ du GARP, dont le siège est BP. 50, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, MM. Monboisse, Bouret, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N° S 96-40.511 et T 96-40.512 ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que MM. A... et C... se sont pourvus en cassation les 4 et 6 décembre 1995 contre des décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 25 septembre 1995 dans une instance les opposant à la CNVTS et 10 autres parties ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne contiennent l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ; Que par ailleurs, les demandeurs n'ont pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Ordonne la jonction des pourvois N° S 96-40.511 et T 96-40.512 ; Constate la DECHEANCE des demandeurs au pourvoi ; Condamne M. A... et M. C... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 mars 1997
Référence
613722d9cd58014677402406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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