Cour de Cassation · soc — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402408
- Date
- 5 mars 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer aux deux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la motivation de la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques et relève qu'"après plusieurs mois d'attente, malgré les efforts déployés et les mesures mises en oeuvre, les mesures de licenciement deviennent inévitables" est suffisamment précise de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bien-fondé de la mesure de licenciement s'apprécie au jour de son prononcé de sorte que la cour d'appel qui retient que l'employeur ne pouvait avoir recours à des embauches à durée déterminée quelques six mois après le licenciement des intéressés et qui fait abstraction de la mesure de reclassement qui leur avait été proposée à l'époque, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que l'employeur conserve la faculté en application de l'article L. 122-2-1 du Code du travail, de procéder à des embauches à durée déterminée lorsque, notamment, la durée des contrats à durée déterminée est inférieure à trois mois, ou lorsque le poste ainsi pourvu ne correspond pas à celui d'un salarié licencié, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2-1 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SITM (Société industrielle de tuyauterie et de montage), société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Pilon du Roy, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Patrick X..., demeurant ..., 2°/ de M. Manuel Y..., demeurant ..., 3°/ de l'ASSEDIC du bassin de l'Adour, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SITM (Société industrielle de tuyauterie et de montage), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la Société industrielle de tuyauterie et de montage (SITM), ont été licenciés le 26 août 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer aux deux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la motivation de la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques et relève qu'"après plusieurs mois d'attente, malgré les efforts déployés et les mesures mises en oeuvre, les mesures de licenciement deviennent inévitables" est suffisamment précise de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que le bien-fondé de la mesure de licenciement s'apprécie au jour de son prononcé de sorte que la cour d'appel qui retient que l'employeur ne pouvait avoir recours à des embauches à durée déterminée quelques six mois après le licenciement des intéressés et qui fait abstraction de la mesure de reclassement qui leur avait été proposée à l'époque, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, de troisième part, que l'employeur conserve la faculté en application de l'article L. 122-2-1 du Code du travail, de procéder à des embauches à durée déterminée lorsque, notamment, la durée des contrats à durée déterminée est inférieure à trois mois, ou lorsque le poste ainsi pourvu ne correspond pas à celui d'un salarié licencié, de sorte qu'en s'abstenant de procéder à une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-2-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la lettre de licenciement, qui se bornait à indiquer que "la mesure de licenciement devient inéluctable pour la survie de l'entreprise" ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et n'était donc pas motivée; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'articler L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont au moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ; Attendu que, bien qu'il ait été rappelé par les conclusions de la société SITM que M. X... avait moins de deux ans d'ancienneté puisqu'il avait été engagé le 1er avril 1991, la cour d'appel a condamné l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à M. X... dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société SITM à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X... du jour de son licenciement et dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
613722d9cd58014677402408
Données disponibles
- Texte intégral