Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 février 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402420
- Date
- 4 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cevennes Distribution Automobile, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) "la Carbonnière", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de la société Cevennes Distribution Automobile, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société civile immobilière (SCI) "la Carbonnière", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté, qu'aux termes du bail, tous les travaux, embellissements et améliorations devenaient la propriété du bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui ne s'est pas contredite, la condamnation à la somme de 10 674 francs dont a bénéficié la bailleresse n'ayant pas fait l'objet d'un appel, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Cévennes Distribution Automobile ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice matériel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cévennes Distribution Automobile aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cévennes Distribution Automobile à payer à la société civile immobilière (SCI) "la Carbonnière" la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722d9cd58014677402420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel