Cour de Cassation · soc — 12 février 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402431
- Date
- 12 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir modifié le dispositif de l'arrêt du 17 mars 1994 en portant à 19 595,70 francs le montant de sa condamnation, alors, selon le moyen, que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile permet la correction de simples erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement mais n'autorise pas le juge, saisi par l'une des parties d'une requête en rectification, à modifier les termes de la décision concernée, ni à alourdir une condamnation; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée, dès lors qu'elle entraînait une modification du dispositif de l'arrêt par suite d'un alourdissement de la condamnation de l'ASSEDIC, aurait dû faire l'objet d'un pourvoi en cassation; qu'en faisant néanmoins droit à la requête en rectification de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 462, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC du Val-d'Oise, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Val-d'Oise, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par un arrêt en date du 17 mars 1994, la cour d'appel de Versailles a condamné l'ASSEDIC du Val-d'Oise à payer à M. X... une somme de 15 595,70 francs au titre d'un rappel d'allocation de garantie de ressources; qu'à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle déposée par M. X..., la cour d'appel de Versailles, par un arrêt rectificatif rendu le 20 janvier 1995, a porté le montant de la somme due par l'ASSEDIC à 19 595,70 francs; Sur le premier moyen : Attendu que l'ASSEDIC fait valoir qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 17 mars 1994, de sorte que l'arrêt rectificatif du 20 janvier 1995 doit être cassé par voie de conséquence, compte tenu du lien de dépendance existant entre ces deux décisions; Mais attendu que, par un arrêt du 21 mai 1996, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par l'ASSEDIC contre l'arrêt du 17 mars 1994; que le moyen n'est pas fondé; Sur le second moyen : Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir modifié le dispositif de l'arrêt du 17 mars 1994 en portant à 19 595,70 francs le montant de sa condamnation, alors, selon le moyen, que l'article 462 du nouveau Code de procédure civile permet la correction de simples erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement mais n'autorise pas le juge, saisi par l'une des parties d'une requête en rectification, à modifier les termes de la décision concernée, ni à alourdir une condamnation; qu'en l'espèce, l'erreur invoquée, dès lors qu'elle entraînait une modification du dispositif de l'arrêt par suite d'un alourdissement de la condamnation de l'ASSEDIC, aurait dû faire l'objet d'un pourvoi en cassation; qu'en faisant néanmoins droit à la requête en rectification de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 462, 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel s'est bornée à rectifier une erreur matérielle; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC du Val-d'Oise aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 1997
Référence
613722d9cd58014677402431
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel