Cour de Cassation · civ1 — 25 février 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402436
- Date
- 25 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à la société Photocop (la société) une somme en règlement du solde du prix de travaux exécutés pour son compte par celle-ci, alors que d'une part, en statuant ainsi sans préciser en quoi l'unique document produit qui émanait de la société Photocop apportait la preuve du montant de la dette dont cette dernière demandait le paiement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en imposant à M. Y... de prouver qu'un prix ferme et définitif avait été arrêté à la commande, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles Y..., demeurant "La Bombarde", ... de L'Isle, 2°/ la société Aris Nino, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit : 1°/ de la société Photocop, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Photocop, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y... et de la société Aris Nino, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à la société Photocop (la société) une somme en règlement du solde du prix de travaux exécutés pour son compte par celle-ci, alors que d'une part, en statuant ainsi sans préciser en quoi l'unique document produit qui émanait de la société Photocop apportait la preuve du montant de la dette dont cette dernière demandait le paiement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, en imposant à M. Y... de prouver qu'un prix ferme et définitif avait été arrêté à la commande, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, constatant que les travaux avaient été commandés et exécutés, a exactement relevé que M. Y... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce qu'il s'était intégralement acquitté de leur montant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le demandeur au pourvoi reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société une somme à titre de dommages-et-intérêts alors que la défense en justice est un droit qui ne dégénère en abus que s'il constitue une faute résultant de malice ou de mauvaise foi ou d'une erreur équipollente au dol, que dès lors, en se bornant à relever, pour justifier sa condamnation à des dommages-et-intérêts, que l'attitude de M. Y... avait causé à la société Photocop un préjudice certain sans relever la moindre faute à sa charge, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'exercice abusif de la défense en justice par M. Y..., a souverainement évalué le préjudice résultant pour la société du refus de celui-ci de s'acquitter de sa dette; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et la société Aris Nino aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 février 1997
Référence
613722d9cd58014677402436
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel