Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd5801467740243d
- Date
- 18 mars 1997
assurance (règles générales)responsabilité de l'assureurrésistance à régler l'indemnité dueobligation de recourir à la justice pour obtenir paiement de provisions affectésinexécution du contrat contraire à la bonne foiexistence d'un préjudice indépendantconstatation suffisante
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur la deuxième branche du second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Allianz, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit : 1°/ de la société Wiessmann, dont le siège est 57380 Faulquemont, 2°/ de M. Robert X..., 3°/ de Mme Yolande X..., 4°/ de M. Bernard X..., demeurant tous trois ... de Tinée, 5°/ de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., 6°/ de la compagnie Erbal Balitrand, dont le siège est ... La Bocca, 7°/ de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... de Tinée, 8°/ de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, aux droits de laquelle vient la société Axa, dont le siège est 76240 Belbeuf, 9°/ de M. Jacques Z..., demeurant l'Orée du ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Allianz, de Me Cossa, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances Les Mutuelles Unies, devenue la société Axa, et de M. Z..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause Mme Yolande X... et MM. Bernard et Robert X... ; Donne acte à la société Allianz de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant qu'il était dirigé contre les sociétés Wiessmann, Erbal Balitrand et Uni Europe ; Attendu qu'à la suite de l'incendie de l'immeuble partiellement occupé par l'un d'eux, les consorts X... ont demandé à leur assureur, la société Allianz, d'exécuter sa garantie en cas d'incendie; que ce dernier a exercé un recours en garantie contre M. Y... qui avait réalisé le branchement de la chaudière et contre M. Z... qui avait réparé celle-ci; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande des assurés et débouté l'assureur de son recours ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que par une appréciation souveraine des éléments de fait du litige exempte de dénaturation des termes de l'ordonnance du 25 novembre 1991, la cour d'appel a estimé qu'en dépit de l'offre de règlement présentée par l'assureur, les consorts X... ont dû recourir à une ordonnance du conseiller de la mise en état pour le contraindre à régler une somme de 350 000 francs; que, d'autre part, ayant relevé que M. Bernard X... avait subi un trouble de jouissance pendant plus de 35 mois, dû consentir des avances de frais et dû recourir à justice pour obtenir le règlement de provisions que l'assureur offrait mais ne payait pas spontanément, et que l'inexécution contractuelle imputable à l'assureur était contraire à la bonne foi, l'arrêt attaqué, qui a ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice indépendant du retard causé par la mauvaise foi du débiteur d'une somme d'argent, est légalement justifié sur ce point ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la deuxième branche du second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour mettre M. Y... hors de cause, l'arrêt attaqué retient que s'il est justifié que celui-ci a procédé au branchement de la chaudière et à des travaux de plomberie, il n'est pas établi que cet entrepreneur ait conçu la ventilation de la chaufferie ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que cet entrepreneur aurait dû avertir le propriétaire de la chaudière du défaut de conformité de la chaufferie et des ventilations rendant dangereux le fonctionnement de la chaudière, voire refuser, en raison de cette dangerosité, d'opérer les branchements demandés, alors qu'elle retenait que l'incendie avait pour causes l'insuffisance de ventilation de la chaufferie et l'absence d'entretien de la chaudière, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour mettre M. Z... hors de cause, l'arrêt retient, en se référant expressément à la facture émise par celui-ci, que cet entrepreneur n'est intervenu que de manière ponctuelle pour changer un bloc de sécurité de la chaudière ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de cette facture que celui-ci avait en outre procédé à la "mise en route de la chaudière et de l'installation du chauffage" et à des "test, réglage, essais", les juges d'appel en ont dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et quatrième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Allianz de ses appels en garantie, l'arrêt rendu le 7 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Allianz aux dépens exposés par les consorts X... ; Condamne in solidum M. Y..., M. Z... et la société Axa aux autres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613722d9cd5801467740243d
Données disponibles
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