Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd5801467740245b
- Date
- 18 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 1995), que, le 7 avril 1984, Jean-Jacques Z... s'est tué alors qu'il pilotait un avion qui s'est écrasé et dans lequel avaient pris place trois autres personnes, dont deux ont été tuées et la troisième blessée; que, le 2 mai 1984, les époux Z..., ses parents, ont souscrit devant M. X..., notaire associé de la SCP Y... et X..., précédemment SCP Siffermann et X..., un acte d'affirmation sous la foi du serment en vue de la délivrance d'un certificat d'hérédité; qu'ayant, par la suite, été assignés, comme héritiers de leur fils, en réparation du préjudice subi par les autres victimes de l'accident d'avion, ils ont, en cause d'appel, appelé la SCP en déclaration d'arrêt commun et, par ailleurs, engagé une action contre cette société aux fins de se voir garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux dans la procédure dont ils faisaient l'objet; que l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité de l'officier public, a condamné la SCP à garantie sous déduction du montant de l'actif net de la succession ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en se bornant, pour admettre la faute du notaire, à tenir pour acquis que celui-ci avait été averti des circonstances du décès de Jean-Jacques Z..., supposition fondée sur la seule affirmation que le contraire eût été peu vraisemblable, la cour d'appel aurait retenu la responsabilité de l'officier public à la faveur de motifs hypothétiques; que, d'autre part, en se bornant à dire que le notaire avait eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances du décès, sans s'assurer qu'il avait été informé par les époux Z... de ces éléments de fait particulièrement défavorables lui permettant d'envisager une action en responsabilité contre le pilote, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors que, enfin, en décidant, à supposer même que le notaire eût connaissance de ces faits, que cet officier public devait informer les époux Z..., qui avaient une parfaite connaissance de l'éventualité de l'action en responsabilité et qu'il avait dûment renseignés sur les choix possibles concernant la succession, de ce qu'ils savaient déjà, la cour d'appel aurait violé ce même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Alfred Y... et Jacques X..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1995 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., 2°/ de Mme Hélène A..., épouse Z..., demeurant tous deux ... Rouffach, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Alfred Y... et Jacques X..., de Me Hémery, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 6 janvier 1995), que, le 7 avril 1984, Jean-Jacques Z... s'est tué alors qu'il pilotait un avion qui s'est écrasé et dans lequel avaient pris place trois autres personnes, dont deux ont été tuées et la troisième blessée; que, le 2 mai 1984, les époux Z..., ses parents, ont souscrit devant M. X..., notaire associé de la SCP Y... et X..., précédemment SCP Siffermann et X..., un acte d'affirmation sous la foi du serment en vue de la délivrance d'un certificat d'hérédité; qu'ayant, par la suite, été assignés, comme héritiers de leur fils, en réparation du préjudice subi par les autres victimes de l'accident d'avion, ils ont, en cause d'appel, appelé la SCP en déclaration d'arrêt commun et, par ailleurs, engagé une action contre cette société aux fins de se voir garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre eux dans la procédure dont ils faisaient l'objet; que l'arrêt attaqué, retenant la responsabilité de l'officier public, a condamné la SCP à garantie sous déduction du montant de l'actif net de la succession ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, d'une part, en se bornant, pour admettre la faute du notaire, à tenir pour acquis que celui-ci avait été averti des circonstances du décès de Jean-Jacques Z..., supposition fondée sur la seule affirmation que le contraire eût été peu vraisemblable, la cour d'appel aurait retenu la responsabilité de l'officier public à la faveur de motifs hypothétiques; que, d'autre part, en se bornant à dire que le notaire avait eu ou aurait dû avoir connaissance des circonstances du décès, sans s'assurer qu'il avait été informé par les époux Z... de ces éléments de fait particulièrement défavorables lui permettant d'envisager une action en responsabilité contre le pilote, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; et alors que, enfin, en décidant, à supposer même que le notaire eût connaissance de ces faits, que cet officier public devait informer les époux Z..., qui avaient une parfaite connaissance de l'éventualité de l'action en responsabilité et qu'il avait dûment renseignés sur les choix possibles concernant la succession, de ce qu'ils savaient déjà, la cour d'appel aurait violé ce même texte ; Mais attendu qu'ayant admis, par une appréciation souveraine et sans se déterminer par des motifs hypothétiques, la connaissance par le notaire des circonstances de l'accident survenu à Jean-Jacques Z..., la cour d'appel a pu en déduire que cet officier public n'avait pas rempli son devoir de conseil en se bornant à interroger les époux sur l'état de l'actif et du passif de la succession et sur l'existence d'un litige concernant celle-ci et à leur présenter les différentes options possibles, tandis qu'il aurait dû prévoir les risques courus par les héritiers du fait d'une possible recherche de la responsabilité de leur fils dans l'accident et les conseiller en considération de cette éventualité; qu'il s'ensuit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, n'est pas fondé en ses deux premières ; Et, sur le second moyen : Attendu que la SCP reproche encore à l'arrêt de l'avoir ainsi condamnée à garantir les époux Z... de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre dans la procédure les opposant aux victimes de l'accident, alors que l'arrêt statuant sur les conséquences de cet accident et ayant déclaré sa décision commune à la SCP a été cassé, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cassation prononcée par l'arrêt de la deuxième chambre civile du 3 mai 1995, cassation dont il résulte qu'il n'y a pas jugement commun aux époux et à la SCP sur la question de la responsabilité de l'accident aérien, est sans conséquence sur la présente procédure, relative à la responsabilité encourue par la SCP envers les époux Z... et à la garantie consécutive à cette responsabilité, les deux instances n'ayant pas le même objet; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle (SCP) Alfred Y... et Jacques X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile professionnelle (SCP) Alfred Y... et Jacques X... à payer aux époux Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- (sur le 1er moyen) officiers publics ou ministeriels
Référence
613722d9cd5801467740245b
Données disponibles
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