Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402478
- Date
- 18 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph A..., 2°/ Mme Olivette Y..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus le 20 avril 1995 et le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia, au profit : 1°/ de M. Bernardin Z..., 2°/ de M. Bernard Z..., 3°/ de Mme Pierrette X..., demeurant tous trois 20231 Venaco, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux A..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation des termes du procès-verbal d'enquête, que seul l'architecte Paladini indiquait que deux vieilles terrasses en bois subsistaient en 1974 sur la façade sud, et constaté, répondant aux conclusions, sans se prononcer par un motif hypothétique, que la présence d'excroissances sur la façade ne suffisait pas à prouver la présence de balcons, comme le prétendaient les époux A..., d'autres causes étant de nature à expliquer cette présence, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'ensemble des déclarations permettait d'établir que la façade sud ne supportait pas de terrasses ou balcons mais des portes-fenêtres sans avancée conséquente avec une balustrade de protection, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à MM. Z... et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 1997
Référence
613722d9cd58014677402478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel