Cour de Cassation · soc — 6 février 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402484
- Date
- 6 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes du rapport de la seconde expertise manquant de clarté et étant imprécis, l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur le contenu de ce rapport qui ne disait pas que l'état psychotique de M. X... n'était pas en relation avec l'accident du travail et l'état anxiodépressif post-traumatique, mais seulement que l'évolution de cet état vers un état psychotique chronique était peu crédible, ce qui n'excluait pas clairement toute relation de cause à effet, est entaché d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'expert ayant déclaré que le délire de M. X... supposait une personnalité pré-disposée, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si l'accident du travail n'avait pas révélé ou aggravé un état pathologique antérieur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procdure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant chez Mme Lucie X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Morbihan, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, domicilié, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la CPAM du Morbihan, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont M. X... a été victime, le 11 mars 1991, il a été procédé à une expertise technique médicale; que l'intéressé ayant présenté, après son examen par l'expert, une nouvelle pathologie, une seconde expertise technique a été organisée ; que la cour d'appel (Rennes, 26 octobre 1994) a rejeté le recours de l'assuré contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, fixant au 27 novembre 1991 la date de consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les termes du rapport de la seconde expertise manquant de clarté et étant imprécis, l'arrêt attaqué, en ne s'expliquant pas sur le contenu de ce rapport qui ne disait pas que l'état psychotique de M. X... n'était pas en relation avec l'accident du travail et l'état anxiodépressif post-traumatique, mais seulement que l'évolution de cet état vers un état psychotique chronique était peu crédible, ce qui n'excluait pas clairement toute relation de cause à effet, est entaché d'un défaut de motifs et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, l'expert ayant déclaré que le délire de M. X... supposait une personnalité pré-disposée, l'arrêt attaqué, en ne recherchant pas si l'accident du travail n'avait pas révélé ou aggravé un état pathologique antérieur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procdure civile; Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'expertise considérée concluait de manière claire et précise à la consolidation des lésions consécutives à l'accident du travail le 27 novembre 1991; que la cour d'appel en a exactement déduit que l'expertise, en l'absence de contestation sur sa régularité ou d'une demande de nouvel avis technique, s'imposait aux parties; Qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Morbihan; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1997
Référence
613722d9cd58014677402484
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel