Cour de Cassation · civ1 — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd58014677402487
- Date
- 18 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le séquestre doit, conformément à l'article 1956 du Code civil, conserver la chose jusqu'au moment où il devra la rendre à celle des parties en faveur de laquelle les juges se prononcent ; que la Grindlays Bank, qui n'avait pas la qualité de séquestre, n'était pas en droit de se substituer au séquestre et d'apprécier la portée d'une décision à laquelle elle n'était pas partie; que la cour d'appel a donc violé le texte précité; alors, d'autre part, que l'arrêt a méconnu le contrat faisant la loi des parties, en considérant que la décharge figurant dans la convention du 18 décembre 1980 qui avait trait au transfert des fonds disponibles provenant de la vente de l'immeuble au compte bloqué, valait décharge de l'obligation pesant sur le séquestre de conserver ces fonds jusqu'à l'issue de la procédure opposant les époux X...; alors, enfin, que la décharge avant la contestation terminée, à la supposer établie, ne pouvait autoriser la banque à remettre les fonds à Mme Y..., sans l'accord de son époux, au seul vu de l'arrêt du 27 octobre 1987 qui ne prévoyait pas ce déblocage des fonds, pas plus que la convention du 8 décembre 1980; que la cour d'appel a, dès lors, violé les articles 1134 et 1986 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la société Monte Paschi banque, dont le siège est 7, rue Meyerbeer, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Monte Paschi banque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 25 septembre 1981, la Grindlays Bank, devenue la société Monte Paschi banque, a consenti à M. X... un découvert sur son compte; qu'il était stipulé à cet acte qu'un compte séquestre avait été déposé au nom de Mme Y... épouse X... auprès de la même banque et que, dans le cas où ce compte serait retiré, M. X... rembourserait immédiatement son découvert; que cette convention faisait suite à un accord notarié du 8 décembre 1980 entre les époux X...-Y..., en instance de divorce, le mari acceptant de donner mainlevée de l'hypothèque légale sur une propriété que vendait l'épouse contre le versement par un séquestre désigné des fonds restant disponibles sur le prix de vente, sur un compte bloqué ouvert au nom de Mme Y... auprès de la Grindlays Bank, la somme ainsi versée étant irrévocablement et spécialement affectée à la garantie des créances éventuelles que pourrait avoir M. X... contre son épouse à l'issue de la procédure par lui engagée contre elle suivant assignation du 11 décembre 1979 sur le fondement des articles 1099 et 1099-1 du Code civil; que, par arrêt du 27 octobre 1987, cette procédure s'est terminée au détriment de M. X...; que la banque, sommée par Mme Y... de lui remettre les fonds bloqués, s'est exécutée au vu de la notification de l'arrêt; qu'elle a mis M. X... en demeure de payer le montant du découvert qu'elle lui avait consenti et l'a assigné à cette fin; que celui-ci a opposé que la banque avait engagé sa responsabilité en libérant les fonds sans l'accord du séquestre; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1994) a condamné M. X... au paiement des sommes dues ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le séquestre doit, conformément à l'article 1956 du Code civil, conserver la chose jusqu'au moment où il devra la rendre à celle des parties en faveur de laquelle les juges se prononcent ; que la Grindlays Bank, qui n'avait pas la qualité de séquestre, n'était pas en droit de se substituer au séquestre et d'apprécier la portée d'une décision à laquelle elle n'était pas partie; que la cour d'appel a donc violé le texte précité; alors, d'autre part, que l'arrêt a méconnu le contrat faisant la loi des parties, en considérant que la décharge figurant dans la convention du 18 décembre 1980 qui avait trait au transfert des fonds disponibles provenant de la vente de l'immeuble au compte bloqué, valait décharge de l'obligation pesant sur le séquestre de conserver ces fonds jusqu'à l'issue de la procédure opposant les époux X...; alors, enfin, que la décharge avant la contestation terminée, à la supposer établie, ne pouvait autoriser la banque à remettre les fonds à Mme Y..., sans l'accord de son époux, au seul vu de l'arrêt du 27 octobre 1987 qui ne prévoyait pas ce déblocage des fonds, pas plus que la convention du 8 décembre 1980; que la cour d'appel a, dès lors, violé les articles 1134 et 1986 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties, a fait une exacte application de leurs conventions en relevant que le versement par le séquestre des sommes restant disponibles sur le prix de la vente sur le compte bloqué ouvert au nom de Mme Y... séparée de biens, comportait pour celui-ci décharge pleine et entière de sa mission de séquestre; qu'ayant également retenu que la convention du 8 décembre 1980 ne pouvait être étendue au-delà de ses termes clairs et précis ne visant que la seule action engagée par M. X... le 11 décembre 1979, elle était dès lors fondée à considérer que la banque n'avait commis aucune faute en s'exécutant sur la base de ces conventions et sur la notification qui lui en avait été faite de l'arrêt du 27 octobre 1987, lequel mettait fin à cette action; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 18 mars 1997
Référence
613722d9cd58014677402487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel