Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 mars 1997
- ECLI
- 613722d9cd5801467740248f
- Date
- 4 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François X..., 2°/ Mme Marie-Jeanne A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. François B..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. X..., demeurant L'Impérial, ..., 4°/ M. Jean-Pierre C..., ès qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de M. X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la société Socotec, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 3°/ de la société CEREC, dont le siège est 2, place Jean Marze, 07000 Aubenas, 4°/ de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., 5°/ de la société Beteralp, représentée par son liquidateur amiable M. Z..., demeurant ..., 6°/ de la compagnie d'assurances SIS Assurances, dont le siège est ..., 7°/ de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Rigault, demeurant ..., 8°/ de la Société d'équipement du département de la Drôme (SEDRO), dont le siège est ..., 9°/ de la société Eco Serre Chaufferie, dont le siège est ..., 10°/ de la compagnie d'assurances Gan, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X... et de MM. B... et C..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de Me Cossa, avocat de la société Beteralp, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CEREC, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie d'assurances SIS Assurances, de Me Roger, avocat de la société Socotec et de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ces griefs sont inopérants dès lors que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 10 janvier 1995) a, par adoption des motifs du tribunal de grande instance, constaté que la "note expertale" provisoire sur laquelle les époux X... se fondaient pour demander une indemnité complémentaire à la société SIS assurance, n'était pas probante du coût de réparations dont ils demandaient le paiement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Beteralp et de la compagnie SIS Assurances ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 mars 1997
Référence
613722d9cd5801467740248f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel