Cour de Cassation · soc — 5 mars 1997
- ECLI
- 613722dacd580146774024c1
- Date
- 5 mars 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SOGEA fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1995) d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle l'avait condamnée à payer à son ancien salarié, M. A..., des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en ce qu'elle lui avait ordonné de rembourser aux organismes gestionnaires de l'assurance-chômage tout ou partie des indemnités de chômage payées audit salarié à compter de son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et alors, d'autre part, que viole les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que les critères de licenciement économique n'auraient pas été respectés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s A 95-43.183, B 95-43.184, C 95-43.185, D 95-43.186 formés par la société SOGEA Réunion BTP, dont le siège est ..., en cassation de quatre arrêts rendus le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale) , au profit : 1°/ de M. Joseph, Axel A..., demeurant ... Rivière, 2°/ de M. Joseph, Georges X..., demeurant ..., 3°/ de M. Clovis Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Henri Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SOGEA Réunion BTP, de Me Goutet, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n A 95-43.183 à D 95-43.186 ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SOGEA fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 avril 1995) d'avoir confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle l'avait condamnée à payer à son ancien salarié, M. A..., des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail et en ce qu'elle lui avait ordonné de rembourser aux organismes gestionnaires de l'assurance-chômage tout ou partie des indemnités de chômage payées audit salarié à compter de son licenciement dans la limite de six mois alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que la procédure de licenciement n'a pas été respectée et alors, d'autre part, que viole les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que les critères de licenciement économique n'auraient pas été respectés ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société appelante n'était pas comparante et qu'elle n'était en conséquence saisie d'aucun moyen d'appel, la cour d'appel a justement décidé qu'elle ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société SOGEA Réunion BTP aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1997
Référence
613722dacd580146774024c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel