Cour de Cassation · soc — 12 mars 1997
- ECLI
- 613722dacd580146774024c2
- Date
- 12 mars 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1994) de l'avoir condamné d'office à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, la salariée ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X... était liée par un contrat de travail dès le 18 mars 1989, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a constaté ni l'existence d'un accord des parties sur la tâche à accomplir et sa rémunération, ni la réunion des critères légaux et jurisprudentiels propres à caractériser un contrat de travail, de sorte qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision, laquelle se fonde, en outre, sur des éléments de fait étrangers aux débats ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant 46170 Flaugnac, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de Mme Maryse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a conclu un contrat de démarcheur négociateur, le 1er mars 1990, avec l'agence immobilière de M. Y... ; que, soutenant être entrée au service de M. Y... dès le 18 mars 1989, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de commissions et de congés payés ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1994) de l'avoir condamné d'office à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées à Mme X..., alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-4 du Code du travail n'était pas applicable, la salariée ayant moins de 2 ans d'ancienneté ; Mais attendu que le pourvoi n'ayant pas été formé contre l'ASSEDIC, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que Mme X... était liée par un contrat de travail dès le 18 mars 1989, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a constaté ni l'existence d'un accord des parties sur la tâche à accomplir et sa rémunération, ni la réunion des critères légaux et jurisprudentiels propres à caractériser un contrat de travail, de sorte qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision, laquelle se fonde, en outre, sur des éléments de fait étrangers aux débats ; Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié les documents recueillis par l'expert judiciaire et les témoignages versés aux débats, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... exerçait les fonctions de négociatrice dans l'agence immobilière de M. Y... auquel elle rendait hebdomadairement des comptes, a pu décider que l'existence d'un lien de subordination était caractérisée ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1997
Référence
613722dacd580146774024c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel