Cour de Cassation · soc — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722dacd580146774024f5
- Date
- 2 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 1995) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave, alors que la faute grave qui rend impossible le maintien du contrat même pendant la durée limitée du préavis doit être caractérisée à la date du licenciement ; que, pour déclarer le licenciement de Mlle X... justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait refusé de prendre ses congés aux dates précédemment fixées par l'employeur et acceptées par elle; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mlle X... avait été licenciée le 24 juillet 1993, avant d'avoir matérialisé son refus de travailler du 1er au 15 août 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; ensuite, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, que le refus de travailler de Mlle X... à partir du 1er août était, dès la fin juillet, exprès et non équivoque, et, d'autre part, qu'avant le 1er août, Mlle X... n'avait pas matérialisé son refus, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mlle X... soutenait qu'elle n'avait pas refusé de travailler du 1er au 15 août et qu'elle avait été privée, par la mesure de licenciement, de la possibilité de refuser ou d'accepter la décision prise par son employeur; qu'en déclarant, dès lors, que Mlle X... maintien dans ses écritures qu'elle entendait partir en vacances dès le 1er août, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sandrine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société ANI, exerçant sous l'enseigne ORPI, dont le siège est 46, place de l'église, 60330 Le Plessis-Belleville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X..., engagée par la société ANI le 25 octobre 1992, a été licenciée pour faute grave le 24 juillet 1993, son employeur lui faisant grief de vouloir prendre des vacances contre son gré, dans le courant du mois d'août ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 juin 1995) d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une faute grave, alors que la faute grave qui rend impossible le maintien du contrat même pendant la durée limitée du préavis doit être caractérisée à la date du licenciement ; que, pour déclarer le licenciement de Mlle X... justifié par une faute grave, la cour d'appel a énoncé que la salariée avait refusé de prendre ses congés aux dates précédemment fixées par l'employeur et acceptées par elle; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mlle X... avait été licenciée le 24 juillet 1993, avant d'avoir matérialisé son refus de travailler du 1er au 15 août 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail; ensuite, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs; qu'en énonçant tout à la fois, d'une part, que le refus de travailler de Mlle X... à partir du 1er août était, dès la fin juillet, exprès et non équivoque, et, d'autre part, qu'avant le 1er août, Mlle X... n'avait pas matérialisé son refus, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, Mlle X... soutenait qu'elle n'avait pas refusé de travailler du 1er au 15 août et qu'elle avait été privée, par la mesure de licenciement, de la possibilité de refuser ou d'accepter la décision prise par son employeur; qu'en déclarant, dès lors, que Mlle X... maintien dans ses écritures qu'elle entendait partir en vacances dès le 1er août, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans contradiction et hors toute dénaturation, la cour d'appel a retenu que la salariée s'est refusée à prendre son service au mois d'août, alors qu'elle l'avait auparavant accepté, et avait ainsi fait preuve d'un acte grave d'insubordination désorganisant l'entreprise pendant l'été; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen en sa troisième branche, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1997
Référence
613722dacd580146774024f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel