Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 18 février 1997
- ECLI
- 613722dacd58014677402509
- Date
- 18 février 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Y..., 2°/ Mme Bernadette Y..., née Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... avaient installé, sans l'autorisation de M. X... un portail à l'entrée de la cour, sans rapporter la preuve qu'ils n'auraient fait que rétablir un portail existant autrefois, encombré cette cour de divers objets leur appartenant et en interdisant le libre accès et fait murer le puits et ayant souverainement retenu que l'ensemble de ces faits démontrait leur volonté de transformer la destination de la cour commune d'une manière incompatible avec les droits de M. X... qu'ils entendaient réduire à un simple droit de passage, la cour d'appel, répondant aux conclusions, qui a pu déduire de ses constatations qu'un trouble avait été apporté au droit de jouissance de ce dernier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. X..., la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 18 février 1997
Référence
613722dacd58014677402509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel