Cour de Cassation · soc — 1 avril 1997
- ECLI
- 613722dacd5801467740250c
- Date
- 1 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur est responsable du préjudice causé par la rétractation d'une promesse d'embauche, laquelle résulte de l'intention des parties; que pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Sopradis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle ne justifiait d'aucun écrit précisant les éléments essentiels du contrat et d'aucun contrat entre l'employeur et le centre de formation professionnelle; qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'intention des parties, et sans rechercher si par la rédaction et la signature d'une attestation de prise en charge pour une formation en alternance, la société Sopradis n'avait pas laissé croire à Mlle X... que son embauche était certaine, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Naïma X..., demeurant résidence Saint-Exupéry, appt. 15, ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de la société Sopradis, société en nom collectif, aux droits de laquelle se trouve la société Casino France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de Me Le Prado, avocat de la société Casino France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... est entrée en contact, en août 1992, avec la société Sopradis, aux droits de laquelle se trouve la société Casino France, en vue de la conclusion d'un contrat de qualification; qu'en soutenant que la société Sopradis lui avait fait une promesse d'embauche non suivie d'effet, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant des dommages-intérêts ; Attendu que Mlle X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 21 juin 1994) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que l'employeur est responsable du préjudice causé par la rétractation d'une promesse d'embauche, laquelle résulte de l'intention des parties; que pour débouter Mlle X... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société Sopradis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle ne justifiait d'aucun écrit précisant les éléments essentiels du contrat et d'aucun contrat entre l'employeur et le centre de formation professionnelle; qu'en statuant ainsi, sans rechercher l'intention des parties, et sans rechercher si par la rédaction et la signature d'une attestation de prise en charge pour une formation en alternance, la société Sopradis n'avait pas laissé croire à Mlle X... que son embauche était certaine, le conseil de prud'hommes a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui ne s'est pas uniquement fondé sur l'absence d'un contrat écrit, appréciant la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a estimé qu'aucune promesse d'embauche n'avait été faite par la société Sopradis et qu'il ne s'agissait que d'un simple projet d'embauche qui n'a pas abouti; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1997
Référence
613722dacd5801467740250c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel