Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1997
- ECLI
- 613722dacd58014677402514
- Date
- 4 février 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1994), qu'en vertu d'un acte passé le 6 septembre 1968 devant M. Y..., notaire, la Société civile d'exploitation agricole Les Gravettes (la SCA) a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 335 000 francs remboursable dans un délai de 5 ans à compter du 30 avril 1968 et portant intérêts au taux de 8 % payables par année; qu'il était convenu que le paiement des intérêts devait avoir lieu dès que possible mais sans pouvoir être exigé avant l'expiration du délai de cinq ans et que, pour compenser cette facilité de paiement, la somme due, en capital et intérêts, serait fixée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction survenues lors du remboursement de la créance; que M. Y... ayant omis de mentionner à l'inscription hypothécaire l'indexation prévue au contrat et ayant ultérieurement renouvelé l'inscription d'hypothèque pour sûreté de la seule créance principale, la SCA, faute d'avoir pu obtenir le paiement de tout ce qui lui était conventionnellement dû dans la distribution consécutive à la saisie des biens immobiliers de M. X..., a assigné ce notaire en dommages-intérêts; que retenant la responsabilité de celui-ci, l'arrêt attaqué l'a condamné à payer à la SCA seulement la somme de 126 517,76 francs; Attendu que, sans violer les textes visés par les moyens, et hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la convention des parties qui stipulait que l'indexation devait être opérée en application de la formule Y x Z = X, "Y étant le montant en capital et 197 intérêts dus lors de l'échéance, Z étant l'indice du coût de la construction qui sera publié à la date de l'échéance, 197 étant l'indice du coût de la construction au 30 avril dernier et X étant la résultante, soit le montant représentatif de la créance de la SCA des Gravettes", d'où il résultait que c'était bien l'échéance du contrat, fixée à 5 ans, qui constituait la limite d'application de la clause d'indexation; que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches et que le second moyen est inopérant par voie de conséquence;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile d'exploitation agricole Les Gravettes, représentée par son gérant en exercice, M. Daniel Z..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Georges Y..., demeurant ... Six Fours les Plages, 2°/ de M. Philippe X..., demeurant ... de la Salle, 75006 Paris, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile d'exploitation agricole Les Gravettes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1994), qu'en vertu d'un acte passé le 6 septembre 1968 devant M. Y..., notaire, la Société civile d'exploitation agricole Les Gravettes (la SCA) a consenti à M. X... un prêt d'un montant de 335 000 francs remboursable dans un délai de 5 ans à compter du 30 avril 1968 et portant intérêts au taux de 8 % payables par année; qu'il était convenu que le paiement des intérêts devait avoir lieu dès que possible mais sans pouvoir être exigé avant l'expiration du délai de cinq ans et que, pour compenser cette facilité de paiement, la somme due, en capital et intérêts, serait fixée en fonction des variations de l'indice du coût de la construction survenues lors du remboursement de la créance; que M. Y... ayant omis de mentionner à l'inscription hypothécaire l'indexation prévue au contrat et ayant ultérieurement renouvelé l'inscription d'hypothèque pour sûreté de la seule créance principale, la SCA, faute d'avoir pu obtenir le paiement de tout ce qui lui était conventionnellement dû dans la distribution consécutive à la saisie des biens immobiliers de M. X..., a assigné ce notaire en dommages-intérêts; que retenant la responsabilité de celui-ci, l'arrêt attaqué l'a condamné à payer à la SCA seulement la somme de 126 517,76 francs; Attendu que, sans violer les textes visés par les moyens, et hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer la convention des parties qui stipulait que l'indexation devait être opérée en application de la formule Y x Z = X, "Y étant le montant en capital et 197 intérêts dus lors de l'échéance, Z étant l'indice du coût de la construction qui sera publié à la date de l'échéance, 197 étant l'indice du coût de la construction au 30 avril dernier et X étant la résultante, soit le montant représentatif de la créance de la SCA des Gravettes", d'où il résultait que c'était bien l'échéance du contrat, fixée à 5 ans, qui constituait la limite d'application de la clause d'indexation; que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches et que le second moyen est inopérant par voie de conséquence; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile d'exploitation agricole Les Gravettes aux dépens; Condamne la société civile d'exploitation agricole Les Gravettes à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1997
Référence
613722dacd58014677402514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel