Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1997
- ECLI
- 613722dacd58014677402526
- Date
- 5 février 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'un précédent jugement du 17 février 1993 avait déclaré nul le congé délivré à M. X... par M. Y..., et avait débouté ce dernier de sa demande en résiliation du bail pour défaut d'exploitation en le déclarant responsable des dommages résultant de l'arrachage des vignes et relevé que M. X... pouvait prétendre au renouvellement de son bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que le préjudice subi par M. X... correspondait à la perte de revenus que lui occasionnait la suppression d'une partie du vignoble et que ce préjudice bien que futur était certain; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1997
Référence
613722dacd58014677402526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel