Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mars 1997
- ECLI
- 613722dbcd58014677402577
- Date
- 11 mars 1997
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Monique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Guérin, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme veuve X..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Douai, 26 janvier 1995) a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que le corps d'Eric X... et celui de son père, André X..., avaient reçu une sépulture dans le caveau que Stéphanie X... avait légué aux époux André X..., et que celle-ci s'y trouvait également inhumée; qu'ayant ainsi admis que Mme Y..., veuve X..., ne justifiait pas de l'urgence à modifier la situation existante, et sans être tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mars 1997
Référence
613722dbcd58014677402577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel