Cour de Cassation · comm — 18 mars 1997
- ECLI
- 613722dbcd5801467740257f
- Date
- 18 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1994), que le 20 novembre 1962, la famille de X..., propriétaire du domaine du château de la Roquetaillade a vendu des immeubles dépendant de ce domaine qui ont été acquis successivement par M. C..., puis la Safer de la Gironde et les consorts Z... qui ont constitué un Groupement foncier agricole de Carolle (le GFA); que le domaine de la Roquetaillade étant en partie à vocation viticole, la famille de X... a déposé en 1968 la marque Château de la Roquetaillade et son dernier propriétaire, M. Jean-Pierre de B... de Carpia a déposé en 1990 la marque Château de la Roquetaillade la Grange du Crampet; qu'il a assigné, pour concurrence déloyale et contrefaçon résultant de la commercialisation de la production viticole sous les noms de Château Roquetaillade la Grange et Château Roquetaillade le Bernet, les consorts Z..., le GFA et la SCA du Château Perron qui ont reconventionnellement demandé l'annulation des marques litigieuses ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief, à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon de la marque Château de Roquetaillade alors, selon le pourvoi, que si un propriétaire commercialise sa production viticole sous le nom "Château X", X étant le nom du lieudit du château, l'acquéreur de parcelles détachées du domaine ne peut pas utiliser l'usage du nom X si ces parcelles sont situées sur une section cadastrée sous un nom de lieu dit différent de celui du château; que les métairies vendues en 1962 constituaient des entités autonomes désignées par le cadastre sous les noms des lieux dits "la Grange", "Le Bernet", et "Crampet", distincts du lieu dit "la Roquetaillade" que constitue le château du même nom; qu'en décidant cependant que la clause de l'acte de vente de 1962 et l'accord postérieur de 1 974, par lesquels les consorts Guignard avaient été autorisés à utiliser le nom de château "Château de Roquetaillade", étaient licites, et qu'en toute hypothèse, les acquéreurs avaient un droit légitime à l'usage de cette dénomination, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque Château de Roquetaillade alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant qu'à la date à laquelle les consorts Z... ont commencé à utiliser le nom château de Roquetaillade dans leurs dénominations commerciales, soit en 1969, ils commercialisaient leur vin sous cette appellation depuis très longtemps, et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'ils aient, depuis lors, cessé de récolter sur le même terroir ni d'utiliser ce nom de château à titre de dénomination commerciale; qu'ils pouvaient donc en tout état de cause se prévaloir, en 1984, d'une antériorité et d'un usage continu de la dénomination "Château de Roquetaillade"; qu'il importait donc peu qu'elle n'ait pas été valablement déposée à titre de marque après 1978, ou que les acquéreurs l'aient utilisé à titre de dénomination commerciale avant 1984; qu'en annulant cependant la marque "Château de Roquetaillade" déposée par eux le 27 mars 1984, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d'autre part , que les droits acquis par les consorts Z... ne portaient pas sur la dénomination "Château de la Roquetaillade" en tant que telle, mais sur l'usage de ce nom suivi d'un élément distinctif propre à éviter toute confusion avec l'appellation "Château de la Roquetaillade" utilisée par eux; que par suite, ils n'usurpaient nullement les droits des acquéreurs en déposant le nom du château pris isolément à titre de marque, ce signe étant en lui-même disponible; qu'en annulant toutefois la marque en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle; alors, en outre, que, comme l'avaient retenu les premiers juges, il résultait à l'évidence des conventions intervenues en 1962, en 1969 et en 1974, que les parties s'étaient entendues pour qu'ils puissent utiliser la dénomination "Château de Roquetaillade" prise isolément, seuls les acquéreurs s'engageant à y ajouter un suffixe distinctif; que la cour d'appel, qui a affirmé que ces conventions étaient licites et s'imposaient aux parties, devait rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts Z... n'avaient pas conventionnellement renoncé à les empêcher d'utiliser le nom de château pris isolément, notamment à titre de marque; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en subordonnant leur droit à faire usage du nom "Château de Roquetaillade" à la condition de l'assortir d'un suffixe propre à éviter toute confusion avec les dénominations commerciales utilisées par les consorts Z..., tout en constatant que ces derniers étaient eux-mêmes tenus d'ajouter un suffixe au nom du château afin précisément d'éviter toute confusion avec l'appellation "Château de la Roquetaillade" utilisée, avant la cession, par eux, de sorte qu'aucune confusion n'était en toute hypothèse à craindre entre leurs productions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, qu'étant seuls titulaires du droit d'utiliser le nom de château pris isolément, ainsi qu'il résulte des précédentes critiques soulevées, ils étaient parfaitement recevables à reprocher aux consorts Z... leurs agissements parasitaires tendant à profiter de la renommée du Château de la Roquetaillade ainsi que des efforts entrepris par eux pour développer l'activité touristique dans leur domaine; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir que les démarches prétendument fautives entreprises par M. de X... avaient eu uniquement pour objet de se défendre contre le comportement parasitaire des consorts Z... et d'informer les tiers des manoeuvres commises par ceux-ci pour profiter de la renommée du Château; que l'appréciation des juges du fond sur la légitimité de ces démarches a été totalement faussée par les erreurs qu'ils ont précédemment commises sur les droits respectifs des parties; qu'en les condamnant à verser des dommages intérêts aux consorts Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. D..., Jacques de X... de Carpia, demeurant ..., EN PRESENCE DE : 1°/ Mme Rosalind Y... épouse de X... de Carpia, demeurant ..., 2°/ Mme Catherine de X... de Carpia, épouse Gallaher, demeurant ..., SW14 UK (Angleterre), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., 2°/ du groupement foncier agricole de Carolle, dont le siège est ..., pris en la personne de son gérant M. Pierre Z..., domicilié audit siège, 3°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., 4°/ de la SCA du Château Perron, dont le siège est 33210 Roaillan, Langon, pris en la personne de son gérant M. Pierre Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat des consorts de X... de Carpia, de Me Blondel, avocat des consorts Z..., du groupement foncier agricole de Carolle et de la SCA du Château Perron, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1994), que le 20 novembre 1962, la famille de X..., propriétaire du domaine du château de la Roquetaillade a vendu des immeubles dépendant de ce domaine qui ont été acquis successivement par M. C..., puis la Safer de la Gironde et les consorts Z... qui ont constitué un Groupement foncier agricole de Carolle (le GFA); que le domaine de la Roquetaillade étant en partie à vocation viticole, la famille de X... a déposé en 1968 la marque Château de la Roquetaillade et son dernier propriétaire, M. Jean-Pierre de B... de Carpia a déposé en 1990 la marque Château de la Roquetaillade la Grange du Crampet; qu'il a assigné, pour concurrence déloyale et contrefaçon résultant de la commercialisation de la production viticole sous les noms de Château Roquetaillade la Grange et Château Roquetaillade le Bernet, les consorts Z..., le GFA et la SCA du Château Perron qui ont reconventionnellement demandé l'annulation des marques litigieuses ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts X... font grief, à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la contrefaçon de la marque Château de Roquetaillade alors, selon le pourvoi, que si un propriétaire commercialise sa production viticole sous le nom "Château X", X étant le nom du lieudit du château, l'acquéreur de parcelles détachées du domaine ne peut pas utiliser l'usage du nom X si ces parcelles sont situées sur une section cadastrée sous un nom de lieu dit différent de celui du château; que les métairies vendues en 1962 constituaient des entités autonomes désignées par le cadastre sous les noms des lieux dits "la Grange", "Le Bernet", et "Crampet", distincts du lieu dit "la Roquetaillade" que constitue le château du même nom; qu'en décidant cependant que la clause de l'acte de vente de 1962 et l'accord postérieur de 1 974, par lesquels les consorts Guignard avaient été autorisés à utiliser le nom de château "Château de Roquetaillade", étaient licites, et qu'en toute hypothèse, les acquéreurs avaient un droit légitime à l'usage de cette dénomination, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu, d'un côté, que les métairies acquises par les consorts A... faisaient partie de l'exploitation antérieure et que le nom de Château La Roquetaillade avait suivi le sort des parcelles détachées du domaine, et d'un autre côté, que les consorts X... ne disposaient d'aucun droit privatif sur le toponyme Roquetaillade, la cour d'appel a pu décider que les acquéreurs des parcelles litigieuses avaient un droit à l'usage de la dénomination Roquetaillade; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé la marque Château de Roquetaillade alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est constant qu'à la date à laquelle les consorts Z... ont commencé à utiliser le nom château de Roquetaillade dans leurs dénominations commerciales, soit en 1969, ils commercialisaient leur vin sous cette appellation depuis très longtemps, et qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'ils aient, depuis lors, cessé de récolter sur le même terroir ni d'utiliser ce nom de château à titre de dénomination commerciale; qu'ils pouvaient donc en tout état de cause se prévaloir, en 1984, d'une antériorité et d'un usage continu de la dénomination "Château de Roquetaillade"; qu'il importait donc peu qu'elle n'ait pas été valablement déposée à titre de marque après 1978, ou que les acquéreurs l'aient utilisé à titre de dénomination commerciale avant 1984; qu'en annulant cependant la marque "Château de Roquetaillade" déposée par eux le 27 mars 1984, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle; alors, d'autre part , que les droits acquis par les consorts Z... ne portaient pas sur la dénomination "Château de la Roquetaillade" en tant que telle, mais sur l'usage de ce nom suivi d'un élément distinctif propre à éviter toute confusion avec l'appellation "Château de la Roquetaillade" utilisée par eux; que par suite, ils n'usurpaient nullement les droits des acquéreurs en déposant le nom du château pris isolément à titre de marque, ce signe étant en lui-même disponible; qu'en annulant toutefois la marque en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle; alors, en outre, que, comme l'avaient retenu les premiers juges, il résultait à l'évidence des conventions intervenues en 1962, en 1969 et en 1974, que les parties s'étaient entendues pour qu'ils puissent utiliser la dénomination "Château de Roquetaillade" prise isolément, seuls les acquéreurs s'engageant à y ajouter un suffixe distinctif; que la cour d'appel, qui a affirmé que ces conventions étaient licites et s'imposaient aux parties, devait rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts Z... n'avaient pas conventionnellement renoncé à les empêcher d'utiliser le nom de château pris isolément, notamment à titre de marque; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en subordonnant leur droit à faire usage du nom "Château de Roquetaillade" à la condition de l'assortir d'un suffixe propre à éviter toute confusion avec les dénominations commerciales utilisées par les consorts Z..., tout en constatant que ces derniers étaient eux-mêmes tenus d'ajouter un suffixe au nom du château afin précisément d'éviter toute confusion avec l'appellation "Château de la Roquetaillade" utilisée, avant la cession, par eux, de sorte qu'aucune confusion n'était en toute hypothèse à craindre entre leurs productions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir décidé que les consorts Z... disposaient d'un droit d'usage sur la dénomination litigieuse, la cour d'appel a pu en déduire que le dépôt de la marque figurative en 1984 par les consorts X... avait été effectué en fraude des droits des consorts Z..., dès lors que ce dépôt avait pour but et pour effet de priver les consorts Z... de leur droit acquis sur ce signe indisponible ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la dénomination litigieuse acquise par les consorts Z... était indisponible pour le dépôt d'une marque, la cour d'appel a recherché si les consorts Z... n'avaient pas renoncé à utiliser ladite appellation, associée à un suffixe ou à un préfixe ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, qu'étant seuls titulaires du droit d'utiliser le nom de château pris isolément, ainsi qu'il résulte des précédentes critiques soulevées, ils étaient parfaitement recevables à reprocher aux consorts Z... leurs agissements parasitaires tendant à profiter de la renommée du Château de la Roquetaillade ainsi que des efforts entrepris par eux pour développer l'activité touristique dans leur domaine; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que les consorts Z... étaient en droit d'utiliser la dénomination litigieuse et qu'il n'était pas démontré qu'ils aient utilisé des moyens destinés à créer une confusion avec les produits commercialisés par les consorts X..., la cour d'appel a pu rejeter l'action fondée sur la concurrence déloyale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de cent mille francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, qu'ils faisaient valoir que les démarches prétendument fautives entreprises par M. de X... avaient eu uniquement pour objet de se défendre contre le comportement parasitaire des consorts Z... et d'informer les tiers des manoeuvres commises par ceux-ci pour profiter de la renommée du Château; que l'appréciation des juges du fond sur la légitimité de ces démarches a été totalement faussée par les erreurs qu'ils ont précédemment commises sur les droits respectifs des parties; qu'en les condamnant à verser des dommages intérêts aux consorts Z..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir décidé que les consorts Z... étaient en droit d'utiliser la dénomination litigieuse, la cour d'appel a pu décider que devait être réparé le préjudice moral résultant des multiples correspondances adressées par les consorts X... à des organismes professionnels ou à des tiers à des fins de dénigrement des consorts Z...; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts de X... de Carpia aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 1997
- Matière
- nom commercial
Référence
613722dbcd5801467740257f
Données disponibles
- Texte intégral