Cour de Cassation · soc — 12 mars 1997
- ECLI
- 613722dbcd580146774025a4
- Date
- 12 mars 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que M. X... a été engagé le 13 janvier 1975 par la Banque française et italienne pour l'Amérique du Sud, dite Sudameris; que, le 2 septembre 1977, il était affecté auprès de la filiale brésilienne de la société Sudameris; qu'un contrat de travail a été régularisé à cet effet, à Sao Paulo, entre cette dernière et M. X...; que, faisant valoir que la Banque Sudameris Paris était restée son employeur et que sa rémunération était régie par la loi française et la convention collective nationale du personnel des banques de France, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires; que le syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne est intervenu à l'instance pour obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, en se fondant sur le seul lieu d'exécution du contrat, sans rechercher si le détachement du salarié était temporaire, dire que le problème de l'application de la loi française ne se posait pas; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil; alors, surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que la banque Sudameris Paris était l'auteur du détachement du salarié au Brésil, qu'elle avait fixé sa rémunération, qu'elle s'était réservé la possibilité de modifier cette affectation, qu'elle gérait la prise de congé du salarié en détachement et assurait la couverture complémentaire du risque maladie, ne pouvait omettre de rechercher si, de ces circonstances, il ne résultait pas que le contrat de travail avait des liens plus étroits avec la France qu'avec le pays de détachement, auquel cas la loi française était applicable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 3 du Code civil; alors, en tout cas, qu'en ne recherchant pas sous quel régime les parties avaient entendu placer la fixation de la rémunération indépendamment de la loi applicable au contrat de travail en général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marco X..., demeurant avenida Beira Mar n° ..., 2°/ le syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de la société Banque Sudameris, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Texier, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Banque Sudameris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 1994), que M. X... a été engagé le 13 janvier 1975 par la Banque française et italienne pour l'Amérique du Sud, dite Sudameris; que, le 2 septembre 1977, il était affecté auprès de la filiale brésilienne de la société Sudameris; qu'un contrat de travail a été régularisé à cet effet, à Sao Paulo, entre cette dernière et M. X...; que, faisant valoir que la Banque Sudameris Paris était restée son employeur et que sa rémunération était régie par la loi française et la convention collective nationale du personnel des banques de France, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires; que le syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne est intervenu à l'instance pour obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles ; Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, en se fondant sur le seul lieu d'exécution du contrat, sans rechercher si le détachement du salarié était temporaire, dire que le problème de l'application de la loi française ne se posait pas; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil; alors, surtout, que la cour d'appel, qui a constaté que la banque Sudameris Paris était l'auteur du détachement du salarié au Brésil, qu'elle avait fixé sa rémunération, qu'elle s'était réservé la possibilité de modifier cette affectation, qu'elle gérait la prise de congé du salarié en détachement et assurait la couverture complémentaire du risque maladie, ne pouvait omettre de rechercher si, de ces circonstances, il ne résultait pas que le contrat de travail avait des liens plus étroits avec la France qu'avec le pays de détachement, auquel cas la loi française était applicable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation de l'article 3 du Code civil; alors, en tout cas, qu'en ne recherchant pas sous quel régime les parties avaient entendu placer la fixation de la rémunération indépendamment de la loi applicable au contrat de travail en général, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que si M. X..., détaché par la société Sudameris France auprès de sa filiale brésilienne, est resté lié à la société-mère par un contrat de travail, la cour d'appel a relevé qu'un second contrat de travail a été établi à Sao Paulo avec la société Sudameris Brésil, plaçant le salarié sous la subordination de cette dernière qui, en contrepartie, assure sa rémunération; que la cour d'appel a pu en déduire que les parties, en l'absence de toute stipulation contraire, étaient convenues de se soumettre à la loi du lieu d'exécution du contrat; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et le syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1997
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613722dbcd580146774025a4
Données disponibles
- Texte intégral