Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1997
- ECLI
- 613722dbcd580146774025b2
- Date
- 22 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 1995), que M. X... a, par acte authentique du 31 mai 1985, vendu à René Z... l'usufruit et aux époux A... la nue-propriété d'un immeuble; que M. Z... ayant acquitté à la fois la somme correspondant à l'usufruit, soit 25 000 francs et celle représentant la valeur de la nue-propriété, soit 225 000 francs, a fait assigner les époux A... en paiement de cette dernière somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, qu'il appartient à celui qui allègue un prêt d'un montant supérieur à 5 000 francs d'en rapporter la preuve par écrit conformément aux articles 1341 et 1315 du Code civil, sans se contenter de démontrer l'existence d'une remise de fonds; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui allègue un prêt d'en rapporter la preuve sans se contenter de la preuve du fait ayant consisté en la remise des deniers ; alors, enfin, que le commencement de preuve par écrit rendant recevable la preuve testimoniale doit être l'oeuvre personnelle de celui auquel on l'oppose; qu'en relevant que l'action en remboursement était fondée sur l'acte notarié, la production de reçus de l'étude notariale démontrant le paiement du prix par M. Z..., pour en déduire que l'action en remboursement était fondée sans que M. Z... ait à prouver l'existence du prêt, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Z... produisait des preuves testimoniales prouvant l'existence du prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Helvia Y..., veuve A..., demeurant ... Lézignan Corbières, 2°/ Mme Véronique A..., demeurant ..., 3°/ M. Jean-Louis A..., demeurant ..., 4°/ Mme Margarita A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A), au profit de M. René Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat des consorts A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 1995), que M. X... a, par acte authentique du 31 mai 1985, vendu à René Z... l'usufruit et aux époux A... la nue-propriété d'un immeuble; que M. Z... ayant acquitté à la fois la somme correspondant à l'usufruit, soit 25 000 francs et celle représentant la valeur de la nue-propriété, soit 225 000 francs, a fait assigner les époux A... en paiement de cette dernière somme ; Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, d'une part, qu'il appartient à celui qui allègue un prêt d'un montant supérieur à 5 000 francs d'en rapporter la preuve par écrit conformément aux articles 1341 et 1315 du Code civil, sans se contenter de démontrer l'existence d'une remise de fonds; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui allègue un prêt d'en rapporter la preuve sans se contenter de la preuve du fait ayant consisté en la remise des deniers ; alors, enfin, que le commencement de preuve par écrit rendant recevable la preuve testimoniale doit être l'oeuvre personnelle de celui auquel on l'oppose; qu'en relevant que l'action en remboursement était fondée sur l'acte notarié, la production de reçus de l'étude notariale démontrant le paiement du prix par M. Z..., pour en déduire que l'action en remboursement était fondée sans que M. Z... ait à prouver l'existence du prêt, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Z... produisait des preuves testimoniales prouvant l'existence du prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel ne s'étant pas fondée sur l'existence d'un prêt consenti aux époux A... par M. Z..., le moyen est, en toutes ses branches, dépourvu de pertinence ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer à M. Z... la somme de 12 000 francs ; Condamne chacun des demandeurs à une amende civile de 2 500 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1997
Référence
613722dbcd580146774025b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel