Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1997
- ECLI
- 613722dbcd580146774025b8
- Date
- 22 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1995), de les avoir déboutés de leur demande tendant au remboursement, par leur ex-gendre Michel Y... et de leur fille Odette X..., de sommes qu'ils déclarent avoir prêtées à ces derniers au cours de leur mariage dissous par divorce prononcé le 28 mars 1989 ; qu'en affirmant que les époux X... n'apportent aucun indice complémentaire à la remise des fonds, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la reconnaissance faite par Mme Odette X..., divorcée Y..., de ce que les fonds litigieux n'avaient été versés par les époux X... qu'à titre de prêt ne constituait pas un indice complémentaire à la remise des fonds de nature à établir l'existence d'un contrat de prêt, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1348 et 1353 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Edouard X..., 2°/ Mme Augusta Y... épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., 2°/ de Mme Odette X... épouse divorcée Y..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat des époux X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 1995), de les avoir déboutés de leur demande tendant au remboursement, par leur ex-gendre Michel Y... et de leur fille Odette X..., de sommes qu'ils déclarent avoir prêtées à ces derniers au cours de leur mariage dissous par divorce prononcé le 28 mars 1989 ; qu'en affirmant que les époux X... n'apportent aucun indice complémentaire à la remise des fonds, et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la reconnaissance faite par Mme Odette X..., divorcée Y..., de ce que les fonds litigieux n'avaient été versés par les époux X... qu'à titre de prêt ne constituait pas un indice complémentaire à la remise des fonds de nature à établir l'existence d'un contrat de prêt, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1348 et 1353 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à l'argument inopérant pris d'un aveu portant sur un point de droit et n'émanant que d'une des deux parties auxquelles il était opposé, a souverainement constaté que les époux X... ne rapportaient pas la preuve d'indices établissant la réalité des prêts allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1997
Référence
613722dbcd580146774025b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel