Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 2 avril 1997
- ECLI
- 613722dbcd580146774025bc
- Date
- 2 avril 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société A.S.F. (Autoroutes du Sud de la France), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Carl X..., demeurant Y... Arla, Lerum (Suède), 2°/ de la société Winterthur, dont le siège est 10, plaza Macia, Benidorm (Espagne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société A.S.F. les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mai 1995), ni des productions, ni du dossier de la procédure que le procès-verbal de gendarmerie du 4 décembre 1986 et l'attestation délivrée le 12 janvier 1987 par le commandant du peloton de gendarmerie de l'autoroute, aient été produits aux débats devant la cour d'appel; que la société des Autoroutes du sud de la France est dès lors irrecevable à soutenir que ces documents auraient été dénaturés ; Et attendu que l'arrêt retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société des Autoroutes du sud de la France ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est, pour le surplus, non fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société A.S.F. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 2 avril 1997
Référence
613722dbcd580146774025bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel