Cour de Cassation · comm — 24 juin 1997
- ECLI
- 613722dbcd580146774025cc
- Date
- 24 juin 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Simexal, qui importe du fromage de brebis "feta" de Turquie, a confié à la société Bansard international, commissionnaire en douanes, le soin de procéder aux opérations de dédouanement pour des importations effectuées du 19 janvier 1990 au 6 juin 1991; que la société Bansard international a déclaré ces fromages comme étant de lait de vache; qu'après un contrôle des services des Douanes démontrant qu'il s'agissait de fromage de brebis, la société Bansard international s'est vu infliger deux amendes respectivement de 140 000 et de 40 000 francs; que la société Bansard international a assigné devant le tribunal de commerce la société Simexal en remboursement des amendes ainsi acquittées ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Bansard international avait reçu de la société Simexal deux certificats d'importation mentionnant que le fromage importé était élaboré à partir de lait de vache ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Simexal, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit de la société Bansard international, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Simexal, de Me Ricard, avocat de la société Bansard international, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que la société Simexal, qui importe du fromage de brebis "feta" de Turquie, a confié à la société Bansard international, commissionnaire en douanes, le soin de procéder aux opérations de dédouanement pour des importations effectuées du 19 janvier 1990 au 6 juin 1991; que la société Bansard international a déclaré ces fromages comme étant de lait de vache; qu'après un contrôle des services des Douanes démontrant qu'il s'agissait de fromage de brebis, la société Bansard international s'est vu infliger deux amendes respectivement de 140 000 et de 40 000 francs; que la société Bansard international a assigné devant le tribunal de commerce la société Simexal en remboursement des amendes ainsi acquittées ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Bansard international avait reçu de la société Simexal deux certificats d'importation mentionnant que le fromage importé était élaboré à partir de lait de vache ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Simexal faisant valoir que les certificats d'importation, qu'elle produisait, portaient la mention "produced only sheep milk", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Bansard international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bansard international ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 24 juin 1997
Référence
613722dbcd580146774025cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel