Cour de Cassation · soc — 23 avril 1997
- ECLI
- 613722dbcd580146774025d7
- Date
- 23 avril 1997
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé, à compter du 1er juin 1991, dans l'établissement de Mme X... , propriétaire d'un hôtel à Aix-les-Bains; qu'estimant que la période d'essai d'un mois, imposée par la convention collective de la Fédération hôtelière, n'était pas encore expirée, Mme X... a, le 30 juin 1991, rompu le contrat de travail; que Mme Y... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement de diverses indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de cette demande, la cour d'appel retient que Mme X... justifie être adhérente à la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique; que la convention collective nationale des hôtels prévoit en son article 24 que le contrôle de l'aptitude à l'emploi se fera par des examens ou essais, que Mme Y... n'ayant passé aucun examen était obligatoirement soumise à la période d'essai, qu'en l'absence de stipulations contraires convenues entre les parties, la convention collective s'appliquait de plein droit aux rapports contractuels et que l'employeur pouvait donc rompre le contrat de travail sans justification avant l'expiration de la période d'essai ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Christine X..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 24 de la convention colllective nationale des hôtels du 1er juillet 1975, ensemble l'article L. 135-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a travaillé, à compter du 1er juin 1991, dans l'établissement de Mme X... , propriétaire d'un hôtel à Aix-les-Bains; qu'estimant que la période d'essai d'un mois, imposée par la convention collective de la Fédération hôtelière, n'était pas encore expirée, Mme X... a, le 30 juin 1991, rompu le contrat de travail; que Mme Y... a alors saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement de diverses indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de cette demande, la cour d'appel retient que Mme X... justifie être adhérente à la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique; que la convention collective nationale des hôtels prévoit en son article 24 que le contrôle de l'aptitude à l'emploi se fera par des examens ou essais, que Mme Y... n'ayant passé aucun examen était obligatoirement soumise à la période d'essai, qu'en l'absence de stipulations contraires convenues entre les parties, la convention collective s'appliquait de plein droit aux rapports contractuels et que l'employeur pouvait donc rompre le contrat de travail sans justification avant l'expiration de la période d'essai ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fait ressortir que le contrat de travail ne faisait pas état de l'existence d'une période d'essai, et sans rechercher, d'une part, si la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique était signataire de la convention collective invoquée et, d'autre part, si la salariée avait été informée, au moment de son engagement, de l'existence d'une convention collective et avait été mise en mesure d'en prendre connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation au paiement de diverses indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 avril 1997
- Matière
- conventions collectives
Référence
613722dbcd580146774025d7
Données disponibles
- Texte intégral